Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_55/2008/col
Arrêt du 24 juin 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat,
contre
Etat du Valais, Palais du Gouvernement,
1950 Sion,
intimé, agissant par le Département des transports, de l'équipement et de l'environnement du canton du Valais, Service administratif et juridique, Section juridique, avenue de France 75, 1951 Sion.
Objet
expropriation formelle,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 décembre 2007.
Faits:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 6030 du cadastre de la commune de Fully, au lieu-dit "Le Goilly". Cette parcelle de 1'460 mètres carrés est classée dans une zone artisanale différée dans le plan d'affectation communal approuvé le 24 octobre 1984 par le Conseil d'Etat du canton du Valais. Elle est plantée de framboisiers cultivés sous serres.
Par avis paru au Bulletin officiel du 17 novembre 2000, l'Etat du Valais a mis à l'enquête publique le projet de correction de la route cantonale n° 71 reliant Martigny à Ardon, depuis la jonction d'autoroute Martigny-Fully jusqu'à l'entrée du village de Branson, sur le territoire des communes de Martigny et Fully. Ce projet impliquait l'expropriation d'une surface de 375 mètres carrés de la parcelle n° 6030. Le Conseil d'Etat du canton du Valais a approuvé les plans y relatifs, déclaré les travaux d'utilité publique et rejeté les oppositions dans la mesure de leur recevabilité au terme d'une décision rendue le 13 juin 2002.
Le 8 mai 2003, A.________ et B.________, alors copropriétaires pour moitié de la parcelle n° 6030, ont requis l'extension de l'expropriation à l'ensemble du bien-fonds. Ils ont réclamé une indemnité de 66'000 fr. pour le terrain exproprié, une somme de 24'269 fr. en compensation des frais d'installation et de mise en place de la plantation de framboisiers en 2000, une indemnité de 208'480 fr., réduite à 83'392 fr., pour la perte de récolte pendant quatre ans, un montant de 4'000 fr. pour l'expropriation d'un cerisier et 2'000 fr. à titre de dépens.
Par décision du 31 juillet 2003, la Commission d'estimation en matière d'expropriation a admis l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 et fixé le prix d'expropriation du terrain à 40 fr. le mètre carré, soit une indemnité de 58'400 fr. pour la perte du droit exproprié. Elle a accordé un montant de 3,49 fr. le mètre carré de surface cultivée sous serres à titre d'indemnité pour la reconstruction des installations et des cultures uniquement en cas de déménagement et de reconstruction effective sur une autre parcelle par les soins de l'exproprié. Elle a alloué, aux mêmes conditions, un montant de 12,60 fr. le mètre carré par année de surface cultivée sous serre et pour une durée de 4 ans à titre d'indemnité pour les pertes de récolte. Elle a accordé un montant de 1'935 fr. pour le cerisier et refusé les dépens. Le 10 septembre 2003, l'Etat du Valais a déposé une requête en révision à l'encontre de cette décision auprès du Conseil d'Etat. Il soutenait qu'aucune indemnité conditionnelle n'était due pour la perte de récolte et la reconstitution des cultures, ces frais étant compris dans l'indemnité allouée pour la perte de surface calculée sur l'entier de la parcelle. Il relevait que les études de détail relatives à la construction d'un nouveau pont sur le Rhône à Branson se poursuivaient et qu'il n'était pas exclu que la parcelle n° 6030 ne soit finalement plus expropriée.
Le 10 mars 2004, le Service cantonal des routes et des cours d'eau a informé A.________ que le projet d'exécution avait été modifié, que les travaux prévus en 2004 ne concerneraient que la construction du pont et ne nécessiteraient aucune emprise sur la parcelle n° 6030 de sorte qu'il pouvait exploiter en totalité la parcelle pour l'année 2004.
Par avis paru au Bulletin officiel du 13 janvier 2006, l'Etat du Valais a mis à l'enquête publique complémentaire les modifications apportées au projet d'exécution initial, qui réduisaient la surface expropriée de la parcelle n° 6030 à 44 mètres carrés. Le Conseil d'Etat a approuvé ces nouveaux plans et a déclaré les travaux projetés d'utilité publique.
Le 23 mai 2006, A.________ et B.________ ont émis de nouvelles prétentions. Ils réclamaient une indemnité de 1'760 fr. pour le terrain exproprié, à raison de 40 fr. le mètre carré, une somme de 14'160 fr. pour la moins-value affectant le solde de la parcelle, à raison de 10 fr. le mètre carré, une indemnité de 24'269 fr. pour les frais de réinstallation et de remise en place de la plantation de framboisiers en 2004, un montant de 36'792 fr., ramené par la suite à 28'526 fr., pour la perte de récolte pendant deux ans et une indemnité de 1'935 fr. pour le cerisier. Ils sollicitaient en outre une indemnité de dépens ainsi que le rétablissement des conduites et des accès.
Par décision du 16 octobre 2006, qui remplace celle du 31 juillet 2003, la Commission d'estimation a alloué un prix de 40 fr. le mètre carré, soit 1'760 fr., pour la valeur du terrain exproprié de la parcelle n° 6030, avec intérêts dus dès la prise de possession effective. Elle a admis l'indemnité pour le cerisier et le rétablissement des conduites et des accès aux frais du maître de l'ouvrage. Elle a rejeté toutes les autres prétentions émises et refusé d'allouer des dépens.
Le 17 novembre 2006, A.________ et B.________ ont déposé une réclamation contre cette décision auprès du Conseil d'Etat en concluant à l'octroi d'une indemnité de 94'616 fr. avec intérêts au taux légal dès le 18 octobre 2006, date de la prise de possession. Le 9 mai 2007, A.________, resté seul propriétaire de la parcelle n° 6030, a sollicité une indemnité pour la surface expropriée de 3'300 fr., soit un montant de 55 fr. le mètre carré, une indemnité de moins-value de 38'500 fr. pour le solde de la parcelle, correspondant au 50% de la valeur du terrain, un défraiement de 24'269 fr. pour la réinstallation et la remise en place de la plantation de framboisiers en 2004, une indemnité de 36'792 fr. pour la perte de récolte pendant deux ans et au maintien de l'indemnité pour le cerisier de 1'935 fr., soit un montant total de 104'796 fr. avec intérêts dès le 18 octobre 2006. Il réclamait en outre une indemnité pour ses dépens ainsi que le rétablissement des conduites et des accès.
Par décision du 13 juin 2007, la Commission de révision désignée par le Conseil d'Etat en vertu de l'art. 11 de la loi valaisanne concernant les expropriations pour cause d'utilité publique du 1er décembre 1887 (LEx val.) a proposé l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 pour le prix de 50 fr. le mètre carré avec une indexation de 25% sur 4 ans. Elle a confirmé l'indemnité de déménagement et de reconstruction fixée le 31 juillet 2003 par la Commission d'estimation, soit 3,49 fr. le mètre carré. D'entente avec le Service cantonal des routes et des cours d'eau, elle a mis à la disposition de A.________, sans frais de location, l'exploitation du terrain jusqu'au 31 décembre 2008.
A.________ a recouru le 20 août 2007 contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal ou la cour cantonale) en concluant à l'octroi d'une somme de 103'101 fr. en cas d'expropriation partielle de sa parcelle et de 138'922 fr. en cas d'expropriation totale. Par arrêt du 13 décembre 2007, cette autorité lui a donné acte de l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 pour le prix de 50 fr. le mètre carré, de l'indemnité de 1'935 fr. pour le cerisier, de l'indemnité de 3,49 fr. le mètre carré en cas de déménagement et de reconstruction des installations de culture sous serres sur une autre parcelle et de la possibilité d'exploiter la parcelle n° 6030 sans location jusqu'au 31 décembre 2008. Elle a rejeté le recours dans toutes ses autres conclusions qui n'étaient pas sans objet.
B.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer le dossier au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. A titre subsidiaire, il conclut à ce que l'Etat du Valais lui verse, pour l'expropriation partielle de la parcelle n° 6030, le montant de 103'101 fr. avec intérêts au taux légal dès la prise de possession. Plus subsidiairement, il demande que l'Etat du Valais lui verse, en cas d'expropriation totale de la parcelle n° 6030, le montant de 138'922 fr. avec intérêts au taux légal dès la prise de possession, le dossier étant renvoyé au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
L'Etat du Valais conclut au rejet du recours. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été prise dans une cause de droit public, au sens de l'art. 82 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), sans que l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, de sorte que la voie du recours en matière de droit public est ouverte (ATF 133 II 353 consid. 3.3 p. 358). Le recourant a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Il est particulièrement touché par l'arrêt rendu par cette autorité qui lui donne acte de l'expropriation totale de sa parcelle et lui dénie toute indemnité pour perte de récolte ainsi que pour ses dépens dans les procédures d'estimation et de révision. Il peut ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation, respectivement à sa modification. Sa qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. Les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies de sorte qu'il y a lieu de statuer sur le fond.
2.
Selon le recourant, la Commission de révision était liée par les conclusions des parties et ne pouvait proposer l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 dès lors qu'aucune d'elles ne l'avait requise. Il y voit une violation de l'art. 19 LEx val., aux termes duquel l'indemnité allouée ne peut être inférieure aux offres du requérant, ni supérieure à la demande de l'exproprié. De même, le Tribunal cantonal aurait fait une application insoutenable de l'art. 79 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), qui lui interdit d'aller au-delà des conclusions du recourant ou de modifier la décision attaquée à son détriment, en déclarant sans objet ses conclusions principales tendant à l'expropriation partielle de sa parcelle et en donnant acte de l'expropriation totale.
2.1 Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c à e LTF, la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours. Elle peut en revanche être constitutive d'une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF, telle que l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Sur ce point, la loi sur le Tribunal fédéral n'apporte aucun changement à la cognition du Tribunal fédéral qui était la sienne sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (ATF 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251). Appelé à revoir l'application faite d'une norme cantonale sous l'angle de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si la solution défendue par la cour cantonale ne se révèle pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution éventuellement plus judicieuse paraît possible (ATF 133 II 257 consid. 5.1 p. 260 et les arrêts cités). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153), ce qu'il revient au recourant de démontrer en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 134 I 23 consid. 5.2 p. 30; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400 et les arrêts cités).
2.2 L'extension de l'expropriation est une institution tempérant la règle déduite de l'art. 26 al. 2 Cst., qui veut qu'une expropriation ne s'étende pas au-delà de ce qu'exige le but d'intérêt public qui la justifie (ATF 103 Ib 91 consid. 3c p. 97). Elle s'explique par des raisons d'opportunité et d'équité. Il serait en effet choquant d'obliger l'exproprié à garder un reliquat de parcelle devenu inutilisable à la suite d'une expropriation qui lui est imposée ou de lui permettre d'obtenir de l'expropriant une indemnité de moins-value telle qu'elle rende trop élevé le prix payé pour le terrain requis (Peter Wiederkehr, Die Expropriationsentschädigung dargestellt nach schweizerischem und zürcherischem Recht, thèse Zurich 1966, p. 76). En droit valaisan, la question de l'extension de l'expropriation est réglée par l'art. 53 de la loi sur les routes du 3 septembre 1965 (LR), s'agissant d'un ouvrage routier. Le Grand Conseil du canton du Valais a certes adopté en date du 8 mai 2008 une nouvelle loi sur les expropriations qui abroge cette disposition, mais cette loi est soumise au référendum facultatif jusqu'au 4 septembre 2008 (cf. Bulletin officiel du 6 juin 2008). Aux termes de l'art. 53 LR, l'exproprié peut demander l'expropriation totale ou élargie lorsque la demande d'expropriation ne vise qu'une partie d'un immeuble et que le reste n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation qui lui était destinée ou qu'il ne saurait l'être sans difficultés excessives (al. 1). Dans les trente jours après l'entrée en vigueur de la décision sur indemnité, l'exproprié peut renoncer à l'extension par déclaration écrite adressée au Conseil d'Etat (al. 5). Lorsque, en cas d'expropriation partielle, l'indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante est supérieure à la moitié de la valeur de ce fonds, l'expropriant peut exiger l'expropriation totale sauf si l'exproprié réduit ses prétentions en conséquence dans les trente jours dès la fixation définitive de l'indemnité (al. 6). Dans les soixante jours suivant la fixation définitive de l'indemnité, l'expropriant doit déclarer s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expropriation totale (al. 7).
2.3 Selon le droit cantonal, la demande de l'exproprié et l'offre de l'expropriant définissent le cadre du litige devant les commissions d'estimation et de révision. L'autorité ne peut ainsi allouer à l'exproprié plus que ce qu'il réclame et l'indemnité ne peut être inférieure à celle qui est proposée par l'expropriant. En revanche, l'art. 19 LEx val. ne s'oppose pas à ce que la commission de révision revoie, dans le cadre ainsi défini, des postes de l'indemnisation non contestés dans la mesure où l'indemnité d'expropriation forme une unité composée de plusieurs parties.
Lorsque la révision est requise de part et d'autre, la première taxation devient caduque et la Commission de révision peut réexaminer le cas en toute liberté, avec pleine cognition, sans être liée d'une quelconque manière par la décision de la Commission d'estimation (Jean Quinodoz, De quelques problèmes touchant le recours en nullité contre les taxes d'expropriation et la fixation de ces taxes, RVJ 1970 p. 339). Tel n'est pas le cas en revanche lorsque la décision est contestée par une seule des parties. La Commission de révision est alors liée par les conclusions du réclamant et ne peut statuer à son détriment sans lui avoir donné au préalable l'occasion de se prononcer à ce propos (cf. ATF 112 Ia 198 consid. 5b p. 206; RVJ 1998 p. 37 consid. 6c).
2.4 En l'occurrence, le recourant avait certes requis dans un premier temps l'expropriation totale de la parcelle n° 6030 devant la Commission d'estimation, qui la lui avait accordée. Le projet de correction de route a cependant par la suite été modifié et la surface expropriée réduite de 375 à 44 mètres carrés. A.________ a alors émis de nouvelles prétentions tendant à l'expropriation partielle de sa parcelle, ce qu'il était en droit de faire. La Commission d'estimation a rendu une nouvelle décision qui remplaçait celle du 31 juillet 2003 sur la base d'une expropriation partielle de la parcelle n° 6030. L'exproprié a pris des conclusions devant la Commission de révision qui tendaient exclusivement à l'expropriation partielle de la parcelle n° 6030. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu'il aurait consenti à l'expropriation totale de sa parcelle à l'audience. On ne saurait tirer pareille conclusion du fait qu'il a réclamé une indemnité de moins-value pour le solde de la parcelle susceptible d'entraîner l'application de l'art. 53 al. 6 LR. Les conditions d'une extension de l'expropriation à la demande de l'exproprié au sens de l'art. 53 al. 1 LR ne sont donc pas réunies. Le Tribunal cantonal ne s'est d'ailleurs pas fondé sur cette disposition pour justifier l'expropriation totale. Partant du fait que la Commission de révision était saisie d'une demande de moins-value correspondant à 50% de la valeur vénale requise de la parcelle restante, chiffre à lui seul supérieur à la valeur réelle finale ou à la valeur retenue par la Commission d'estimation pour la surface expropriée, il a estimé que l'hypothèse d'une expropriation totale au sens de l'art. 53 al. 6 LR entrait en considération, ce que confirmaient les compléments d'indemnités requis par A.________ pour la réinstallation et pour les pertes de récolte eux aussi calculés sur toute la surface de la parcelle. L'expropriant aurait au demeurant adhéré à cette solution dans les motifs de sa réponse au recours formé par A.________ et en renonçant à recourir contre le prononcé de la Commission de révision. L'exproprié en aurait fait de même en ne manifestant aucune volonté de réduire ses prétentions pour marquer son désir de conserver l'immeuble en question dans les conclusions de son recours.
Cette argumentation n'est pas soutenable. L'application de l'art. 53 al. 6 LR ne se conçoit qu'en cas d'expropriation partielle. Elle suppose l'existence d'une indemnité à payer pour la dépréciation de la partie restante supérieure à la moitié de la valeur de ce fonds. Dans le cas contraire, une extension de l'expropriation fondée sur cette disposition n'entre pas en considération. La Commission de révision ne pouvait donc proposer l'expropriation totale en vertu de l'art. 53 al. 6 LR que si une indemnité de moins-value de cette ampleur était effectivement due. Elle n'était pas fondée à admettre que cette hypothèse était réalisée sur la seule base des prétentions invoquées à ce titre par l'exproprié. Il lui appartenait au contraire de vérifier si ces prétentions étaient justifiées, comme l'avait d'ailleurs fait avant elle la Commission d'estimation en le niant. En s'abstenant de fixer pour ce motif l'indemnité due au recourant en cas d'expropriation partielle, alors qu'elle était saisie d'une conclusion formelle en ce sens, la Commission de révision a fait une application insoutenable de l'art. 19 LEx val. Le Tribunal cantonal est également tombé dans l'arbitraire en considérant pour le même motif que le débat était limité devant lui à la question d'une expropriation totale et en déclarant sans objet les conclusions principales du recourant tendant à l'expropriation partielle de sa parcelle. Cela étant, il n'est pas nécessaire de vérifier s'il était soutenable de retenir que l'Etat du Valais avait adhéré à la solution de l'expropriation totale en dépit des conclusions prises tendant à l'octroi d'une indemnité de 50 fr. le mètre carré limitée à la surface expropriée, respectivement que l'exproprié avait d'ores et déjà refusé de réduire ses prétentions du seul fait qu'il n'a esquissé aucune réduction en ce sens dans la procédure de recours pour marquer son désir de conserver sa parcelle. Le recours est donc bien fondé sur ce point. Il appartiendra au Tribunal cantonal de se prononcer sur les conclusions principales prises en expropriation partielle et, le cas échéant, sur les conclusions subsidiaires en expropriation totale ou de renvoyer la cause à la Commission de révision s'il estime ne pas devoir se prononcer sur ces questions en première instance.
3.
Le recourant s'en prend également au refus, qu'il tient pour arbitraire, de lui accorder une indemnité pour perte de récolte pour les années 2004 et 2005.
3.1 Selon l'art. 63 al. 1 LR, l'indemnité due aux propriétaires pour l'expropriation des droits réels nécessaires à la réalisation d'ouvrages routiers est fixée conformément à la loi sur les expropriations pour cause d'utilité publique. En vertu de l'art. 13 LEx val., l'indemnité doit tenir compte de tout le dommage qui résulte de l'expropriation. Elle comprend la valeur de l'immeuble requis (let. a), celle des récoltes, des arbres et autres plantations à détruire (let. b), la dépréciation, s'il y a lieu, pour la partie laissée au propriétaire quand l'expropriation n'est que partielle (let. c), les frais que l'exproprié est tenu de faire pour ouvrir un passage, pour se clore et autres charges (let. d) et la rupture d'un bail, cas échéant (let. e). Le recourant ne prétend pas qu'une juste indemnité au sens de l'art. 26 al. 2 Cst. ne pourrait pas lui être octroyée sur la base de ces dispositions; il s'agit donc uniquement d'examiner si les principes d'estimation ont été appliqués de manière arbitraire (cf. ATF 122 I 168 consid. 2c p. 173; 119 Ia 21 consid. 1a p. 25; 112 Ia 198 consid. 1b p. 201 et les arrêts cités).
3.2 L'art. 13 let. b LEx val. permet d'indemniser la perte des récoltes. Le Tribunal cantonal a refusé tout dédommagement à ce titre au motif que la réalisation des travaux routiers n'a jamais induit d'effets sur les récoltes pendantes et n'empiétait pas sur les cultures de framboises. Selon lui, l'expropriant aurait toujours admis que A.________ poursuive l'exploitation qui existait sur la parcelle n° 6030, ce que celui-ci a d'ailleurs fait sans discontinuer depuis 2003 et fera encore jusqu'à fin 2008 à l'exception des 44 mètres carrés utilisés pour le trottoir à l'angle nord-ouest du terrain. Partant, le changement de projet n'aurait causé aucune perte de récolte durant les années 2003 et 2004, la demande d'indemnisation n'étant au surplus étayée que sur un calcul théorique en cas de déménagement des cultures et sur des hypothèses d'abandon de cultures et non sur des pièces établissant des pertes de rendement concrètes sur la parcelle en cause. L'Etat du Valais estime quant à lui que le recourant avait tous les éléments en mains pour prendre les dispositions utiles durant l'automne et l'hiver 2003/2004 en vue de limiter les pertes. Ce dernier le conteste. Il déclare avoir abandonné la plantation de framboisiers en août 2003 et renoncé à tout travail de ses cultures pendant l'automne 2003 à la suite de la décision de la commission d'estimation du 31 juillet 2003 ordonnant l'expropriation totale et la prise de possession anticipée de sa parcelle au 1er janvier 2004. Ce n'est qu'à réception de la lettre du Service cantonal des routes et des cours d'eau du 10 mars 2004 lui confirmant qu'il pouvait poursuivre l'exploitation pour l'année en cours qu'il a procédé à une nouvelle plantation de framboisiers sur sa parcelle. Pour sauver l'ancienne plantation et préparer la récolte 2004, il aurait dû procéder à divers travaux (taille et choix des cannes, protection phytosanitaire, préparation à l'hivernage, désherbage, arrosage, fertilisation et entretien du sol) durant l'automne 2003. Lorsqu'il a effectivement eu la confirmation qu'il pouvait disposer de sa parcelle, il était alors trop tard pour sauver ses cultures. Il se réfère à ce propos aux rapports établis le 18 mai 2006 par l'ingénieur agronome C.________ de l'entreprise X.________, et le 14 novembre 2006 par la maison Y.________. Il serait donc erroné de prétendre que la modification du projet en cours de procédure n'aurait causé aucune perte de récolte.
3.3 Lors de la séance tenue sur place le 8 mai 2003 par la Commission d'estimation, le recourant a donné son accord à la prise de possession anticipée de la parcelle n° 6030 au 1er janvier 2004 à la condition que le 80% du prix fixé pour l'expropriation totale de sa parcelle soit payé à ce moment. Il savait donc pouvoir disposer de la parcelle et des plantations jusqu'à la fin décembre 2003, de sorte qu'une perte de récolte pour cette année n'était pas due. Le recourant n'en réclamait d'ailleurs pas pour 2003, comme l'a retenu à tort le Tribunal cantonal, mais pour les deux années suivantes. En revanche, il pouvait s'attendre à devoir abandonner sa récolte à partir de cette date. Le 18 septembre 2003, le Service cantonal des routes et des cours d'eau a certes informé le conseil du recourant du dépôt d'un recours contre la décision de la Commission d'estimation et du fait que la parcelle n° 6030 ne serait peut-être finalement pas concernée par l'expropriation. Il ne s'agissait toutefois que d'une éventualité et l'on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir effectué des travaux de taille et d'entretien des plantations durant l'automne en vue d'une récolte qu'il n'était pas certain de pouvoir réaliser l'année suivante compte tenu de la décision du 31 juillet 2003 ordonnant l'expropriation totale de sa parcelle avec une prise de possession prévue au 31 décembre 2003. Ce n'est que le 10 mars 2004 qu'il s'est vu confirmer le droit de disposer du terrain en totalité pour l'année en cours. Reste à déterminer s'il était alors trop tard pour sauver les plantations laissées à l'abandon, comme l'affirme le recourant en se fondant sur deux avis d'expert, et si une perte de récolte pour les années 2004 et 2005 est suffisamment établie.
La Commission d'estimation a estimé qu'il était possible de procéder à la taille des vieilles cannes au printemps pour continuer l'exploitation de la culture en place et a refusé pour ce motif toute indemnité au titre de perte de la récolte pour l'année 2004. Le recourant a contesté cette appréciation devant la Commission de révision puis devant le Tribunal cantonal en insistant sur le fait que les travaux à réaliser à l'automne ne se limitaient pas à la taille des framboisiers, mais qu'ils impliquaient également la mise en oeuvre de mesures phytosanitaires. Si, comme il l'affirme, les anciennes plantations n'étaient plus productives et devaient être reconstituées au printemps 2004 parce que les travaux qui auraient dû être effectués en automne 2003 ne l'ont pas été sans faute de sa part, l'octroi d'une indemnité pour la perte de récolte est en principe envisageable dès lors que le rendement d'une nouvelle plantation n'est pas comparable à celui d'une ancienne plantation. Dans la négative, aucune indemnité ne serait due. Cette question, indépendante du caractère partiel ou total de l'expropriation, n'a à tort pas été tranchée que ce soit par la Commission de révision ou par le Tribunal cantonal. Dans sa décision du 31 juillet 2003, la Commission d'estimation lui avait alloué à titre de perte de récolte un montant de 12,60 fr. le mètre carré par année de surface cultivée, fondé sur une évaluation de l'Office de consultation agricole du Service cantonal de l'agriculture versée au dossier. Cela étant, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir émis ses prétentions sur cette base et de ne pas avoir produit d'autres pièces propres à en établir la véracité, même s'il a à tort pris comme base de calcul l'ensemble de la parcelle.
Sur ce point, le recours est fondé. Il appartiendra au Tribunal cantonal de se prononcer à nouveau sur cette question, le cas échéant après s'être entouré d'un avis d'expert, voire de renvoyer la cause à la Commission de révision si elle l'estime nécessaire.
4.
Le recourant soutient enfin que le refus de lui allouer des dépens pour la procédure d'expropriation consacrerait une violation de son droit à une indemnité pleine et entière, tel qu'il découle des art. 26 al. 2 Cst. et 13 LEx val.
4.1 Le Tribunal fédéral a relevé dans une jurisprudence constante que le remboursement des frais encourus par l'exproprié pour défendre ses droits en procédure d'expropriation, prévu aux art. 115 et 116 de la loi fédérale d'expropriation (LEx; RS 711), valait comme une pure indemnité de procédure. A ce titre, il ne constituait pas une partie de l'indemnité pleine et entière selon l'art. 16 LEx et ne permettait pas de compenser un autre préjudice que l'exproprié subit au sens de l'art. 19 let. c LEx. Le principe de pleine indemnité ne permet donc aucune conclusion pour ce qui est de fixer les dépens (ATF 129 II 106 consid. 3.1 p. 109 et les arrêts cités). La question de savoir si cette solution s'impose également au regard des art. 26 al. 2 Cst. et 13 LEx val. peut demeurer indécise car le refus de principe de verser des dépens pour les procédures d'estimation et de revision repose sur une application arbitraire du droit cantonal.
4.2 Le Tribunal cantonal a estimé que l'institution des dépens était indissociable de la réglementation sur les frais de procédure, question dont traitent les art. 8, 10 et 12 LEx val., qui ne parlent pas des dépens. Il n'y aurait aucune lacune à ce propos qu'il lui appartiendrait de combler dans le sens d'une allocation de dépens à l'exproprié pour les frais d'avocat engagés pour la défense de ses intérêts dans les procédures d'estimation et de révision.
A défaut d'entente entre les parties, l'indemnité est déterminée par une commission de trois experts nommés, l'un par le Conseil d'Etat, le deuxième par le préfet du district où a lieu l'expropriation, et le troisième par le conseil de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens à estimer (art. 6 LEx val.). Le président de la commission prévient les intéressés, à temps et par écrit, du jour de l'estimation. Ceux-ci sont admis à produire leurs observations sur l'objet de l'expertise. Il est procédé, le cas échéant, nonobstant leur absence ( art. 7 al. 2 et 3 LEx val.). Les frais des opérations sont à la charge de la partie requérante (art. 8 LEx val.). Le président de la commission notifie la taxe aux intéressés par lettre chargée (art. 9 LEx val.). La partie requérante et le propriétaire exproprié peuvent, l'un et l'autre, demander la révision de la taxe. Cette demande est adressée au Conseil d'Etat dans les quinze jours qui suivent la notification (art. 10 LEx val.). En cas de réclamation contre la taxe, le Conseil d'Etat en ordonne la révision par trois nouveaux experts nommés de la même manière que les premiers. Cette dernière taxe est définitive (art. 11 LEx val.). Les frais de cette révision sont supportés par le réclamant, si la taxe nouvelle ne lui est pas plus favorable que la première (art. 12 LEx val.).
Le système légal est donc clair. Les frais des opérations engagées dans la procédure d'estimation sont à la charge de l'expropriant; il en va de même des frais occasionnés par la procédure de révision si son issue lui est défavorable. Reste donc à déterminer si les frais engagés par l'exproprié pour la défense de ses intérêts font partie des frais des procédures d'estimation et de révision susceptibles d'être remboursés en application des art. 8 et 12 LEx val.
4.3 Le Tribunal fédéral s'est penché sur une question semblable dans le cadre de l'application de l'art. 32 LEx val. qui autorise le requérant à renoncer à l'expropriation, "à charge par lui de tenir compte des dommages et frais occasionnés" (arrêt P 197/72 du 11 juillet 1973 cité dans l'arrêt attaqué et par le recourant). Il a alors considéré que les frais résultant de la constitution d'un mandataire nécessaire faisaient partie des frais occasionnés par la procédure d'expropriation pour lequel l'exproprié devait être indemnisé selon l'art. 32 LEx val. en cas de renonciation à l'expropriation alors même que cette disposition ne parle pas expressément des dépens. Cette solution est d'ailleurs celle qui prévaut en matière d'expropriation fédérale (cf. ATF 122 I 201 consid. 3b p. 202). Elle s'explique en particulier par le fait que l'exproprié est engagé contre son gré dans une procédure souvent complexe qui met en jeu ses droits de propriétaire (ATF 124 II 219 consid. 10b p. 239; 111 Ib 97 consid. 2c p. 98). On voit dès lors mal que les honoraires d'un mandataire professionnel constitueraient des frais susceptibles de lui être remboursés en cas de renonciation à l'expropriation et non dans la procédure d'estimation alors que les frais de cette procédure doivent également être pris en charge par l'expropriant selon l'art. 8 LEx val. A tout le moins, il est choquant de ne pas indemniser les frais engagés par l'exproprié pour la défense de ses intérêts dans la procédure d'estimation, si l'on ne veut pas considérer ces frais comme une partie du dommage à indemniser en vertu de l'art. 13 LEx val. La loi fédérale sur l'expropriation et la grande majorité des lois cantonales d'expropriation prévoient d'ailleurs une règle allant en ce sens (cf. Jean-Baptiste Zufferey/Jacques Dubey, L'allocation des frais et dépens en procédure de recours pour expropriation, DC 4/2002 p. 189), de sorte que l'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'un principe général qui devrait s'imposer comme une règle de droit non écrite (cf. ATF 105 Ia 127 consid. 2b p. 128). Quant aux frais de la procédure de révision, ils suivent le sort de la cause et doivent être pris en charge par l'expropriant si l'exproprié obtient gain de cause selon l'art. 12 LEx val. Il en va de même des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans cette procédure. En refusant par principe toute indemnité de dépens pour les procédures d'estimation et de révision, le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire.
Cela ne signifie pas encore que le montant de 14'800 fr. réclamé à ce titre soit effectivement dû. En effet, le remboursement des frais d'avocat est subordonné, s'agissant de la procédure de révision, à l'issue favorable de celle-ci à l'exproprié (art. 12 LEx val.); enfin, il n'est a priori pas exclu de le limiter aux cas où l'assistance d'un avocat était objectivement fondée au regard de la complexité de la cause et de la situation personnelle de l'exproprié et aux dépenses causées directement par la procédure relatives à des démarches requises par une sauvegarde efficace des intérêts en cause, et de tenir compte des prétentions émises et du sort qui leur sont réservées (cf. ATF 111 Ib 97 consid. 2c p. 98 et consid. 3 p. 101; arrêt E.22/1983 du 1er octobre 1984 consid. 10 publié in ZBl 86/1985 p. 111). Il appartiendra au Tribunal cantonal, à qui la cause doit être renvoyée, de préciser les conditions auxquelles il entend subordonner l'octroi de dépens.
5.
Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'Etat du Valais qui succombe dans la mesure où ses intérêts pécuniaires sont en cause ( art. 66 al. 1 et 4 LTF ). Celui-ci versera en outre une indemnité à titre de dépens au recourant qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'Etat du Valais.
3.
Une indemnité de 3'000 fr. à payer au recourant à titre de dépens est mise à la charge de l'Etat du Valais.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 24 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Parmelin