Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_169/2008/col
Arrêt du 30 juin 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat,
contre
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne.
Objet
procédure pénale, ordonnance de renvoi,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 18 avril 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Une enquête pénale est ouverte dans le canton de Vaud contre A.________, pour escroquerie, banqueroute frauduleuse et faux dans les titres (enquête PE06.002224-NKS). Par ordonnance du 13 février 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a renvoyé l'inculpé devant le Tribunal correctionnel de cet arrondissement, comme accusé des infractions précitées. A.________ a recouru contre l'ordonnance de renvoi auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Dans sa séance du 18 avril 2008, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance. L'arrêt a été envoyé aux parties le 26 mai 2008.
2.
Par un recours du 26 juin 2008, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de renvoi et de renvoyer l'affaire au Juge d'instruction pour complément d'instruction, soit notamment pour que le témoin B.________ puisse être réentendu dans le cadre de l'enquête. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu en invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. d CEDH.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
3.
La contestation portant sur une décision rendue en matière pénale, le recours au Tribunal fédéral est régi par les art. 78 ss LTF (recours en matière pénale).
Dans l'introduction de son mémoire, le recourant désigne l'arrêt du Tribunal d'accusation comme l'objet du recours. Il ne conclut cependant pas à l'annulation de cet arrêt, mais uniquement à celle de l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction. Il ne se justifie toutefois pas d'examiner si, ainsi formulées, ses conclusions sont recevables. Une autre cause d'irrecevabilité doit en effet être retenue.
Dans la cause pénale, la décision attaquée est une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure. Le recours en matière pénale contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF. Une telle décision ne peut être examinée par le Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).
L'art. 93 al. 1 let. b LTF est inapplicable en l'espèce, à ce stade d'une procédure pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Quant à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, il suppose que, en matière pénale, le recourant soit exposé à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable. Le recours au Tribunal fédéral n'est en principe pas recevable contre une ordonnance de renvoi, car le renvoi en jugement au terme d'une instruction pénale ne cause pas un dommage de nature juridique (cf. notamment ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141).
En l'espèce, le recourant critique le renvoi en jugement parce que l'enquête du Juge d'instruction serait selon lui incomplète; ce magistrat aurait refusé indûment de réentendre un témoin essentiel, au demeurant d'un âge avancé. Or on ne voit pas pourquoi l'administration des preuves ne pourrait pas être complétée dans les phases ultérieures de l'instruction, à l'audience de jugement en particulier. Tout refus d'administrer immédiatement une preuve requise comporte théoriquement le risque qu'en raison de circonstances imprévues, cela ne soit plus possible ultérieurement. Ce simple risque ne permet pas au recourant d'invoquer un préjudice irréparable. En outre, dans l'hypothèse d'un acquittement, le recourant ne subirait pas de dommage de nature juridique. Les conditions de l'art. 93 al. 1 LTF ne sont donc pas remplies et, comme l'irrecevabilité du recours est manifeste, le présent arrêt doit être rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 juin 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini