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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_377/2008 /rod
Arrêt du 1er juillet 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Marc Lironi, avocat,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Monique Stoller Füllemann, avocate,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Homicide par négligence,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 14 avril 2008.
Faits:
A.
Le 22 avril 2004, à Carouge (GE), X.________, qui était aux commandes d'un tramway a heurté Z.________, âgé de nonante-six ans, alors que ce dernier se trouvait sur un passage de sécurité. Z.________ est décédé des suites de ses blessures.
Par jugement du 20 avril 2007, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ du chef d'accusation d'homicide par négligence (art. 117 CP). En substance, le tribunal a jugé que la collision s'était produite alors que le tramway obliquait à gauche, après avoir quitté un arrêt sur la rue du Pont-neuf, pour emprunter la rue Saint-Victor, perpendiculaire. Le piéton, qui traversait ce dernier axe sur un passage de sécurité se trouvait vraisemblablement dans un angle mort, un montant métallique de 18 cm de large masquant la vue du wattman à sa droite. Ce dernier, ne pouvait donc le voir. Il ne devait pas s'attendre, alors qu'il était en train de terminer son virage, à voir un piéton s'engager sur la chaussée. Il apparaissait plutôt que la victime, qui était habituée des lieux, s'était engagée dangereusement sur la chaussée en violation de son devoir de prudence et sans respecter la priorité qu'elle devait au tramway conformément à l'art. 47 al. 2 OCR.
B.
Saisie d'un appel du Procureur général et de la partie civile, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence. Elle l'a condamné, avec suite de frais et dépens, à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1000 francs, avec délai de radiation de deux ans, réservant en outre les droits de la partie civile. En bref, la cour cantonale a jugé que X.________ n'avait pas vu Z.________ en raison d'une inattention. Il n'apparaissait pas que le montant latéral ait joué un rôle dès lors que le passage pour piétons se présentait juste à la fin du virage permettant l'accès à la rue Saint-Victor. X.________ devait discerner la présence du piéton avant que cette particularité du véhicule ait pu jouer un rôle, dans la mesure où le tramway était en mouvement à faible allure et où Z.________ s'était engagé sur le passage de sécurité avant l'arrivée de ce véhicule. Z.________ ne s'était par ailleurs pas lancé imprudemment sur le passage de sécurité. Le point d'impact se situait à 2 m 60, soit cinq ou six pas du bord du trottoir que venait de quitter la victime. Cette dernière, qui se déplaçait lentement, avait donc entrepris la traversée de la chaussée depuis un certain temps. On ne pouvait lui reprocher d'avoir violé la priorité dont bénéficiait le tramway, la condition de la simultanéité n'étant pas réalisée. L'inattention du conducteur était imputable à faute et la faute en rapport de causalité avec le décès.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, principalement à son acquittement et à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Il a, en outre, requis la restitution de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
1.2 Le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière pénale ne réexamine l'établissement des faits - sous réserve de la violation du droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; ATF 134 IV 136 consid. 1.4.1, p. 139). Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même préférable (ATF 134 I 140 consid. 5.4 et les arrêts cités, p. 148, 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
Concernant l'appréciation des preuves, le grief déduit du principe in dubio pro reo se confond avec celui tiré de la garantie de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
2.
Le recourant argumente tout d'abord sur le plan de l'arbitraire et de la présomption d'innocence.
2.1 En substance, il oppose les déclarations des témoins A.________ et B.________. Il rappelle que selon le premier témoin la victime marchait à petits pas rapides et d'une manière alerte au moyen de sa canne et n'avait regardé ni à gauche ni à droite, avant de s'engager sur le passage de sécurité. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ce témoignage en retenant la version du second témoin, selon laquelle la victime regardait à droite au moment de traverser et d'avoir fondé sa culpabilité sur ce dernier point. Dans la perspective de la présomption d'innocence, il soutient que face à ces deux témoignages contradictoires, la cour cantonale aurait dû éprouver un doute insurmontable quant à sa culpabilité.
2.2 Bien qu'il tente de se placer sous l'angle du fardeau de la preuve comme composante du principe in dubio pro reo, le recourant, qui oppose des témoignages, argumente en réalité sur l'appréciation des preuves. Aussi le grief ne doit-il être examiné qu'au regard de l'arbitraire. On examinera simultanément les autres griefs d'arbitraire développés par le recourant sur ces mêmes points.
2.2.1 En ce qui concerne l'allure de la victime, la cour cantonale a tenu pour établi qu'elle se déplaçait au moyen d'une canne et qu'elle marchait lentement à très petits pas en se référant à l'ensemble des témoignages recueillis, à l'exception des déclarations du témoin A.________. Cette appréciation apparaît d'autant moins arbitraire que la cour cantonale, pour justifier sa conclusion, a également pris en considération le grand âge de la victime (nonante-six ans), dont elle pouvait aussi déduire, objectivement, qu'elle se déplaçait lentement (arrêt entrepris, consid. 5.2, pp. 8/13 s.).
2.2.2 La cour cantonale n'a pas, comme le voudrait le recourant, déduit sa culpabilité du fait que la victime aurait regardé à droite au moment de traverser. La cour cantonale, examinant le comportement de la victime, a jugé que cette dernière ne s'était pas lancée imprudemment sur la chaussée, ce qu'elle a tiré de la localisation du point d'impact (à 2 m 60, soit cinq ou six pas, du trottoir) et de la lenteur du déplacement de la victime, en constatant que le piéton avait entrepris la traversée de la chaussée depuis un certain temps déjà. La cour cantonale a, ensuite, indiqué que l'on ne pouvait prendre aucun argument du fait qu'avant de traverser la chaussée, la victime n'aurait regardé ni à gauche ni à droite. Elle a souligné, dans ce contexte, que les déclarations du témoin A.________ étaient démenties par celles de B.________, qui avait constaté que Z.________ regardait vers la droite, et elle a qualifié ce comportement de correct eu égard à la position du piéton sur la chaussée lors du heurt. Le piéton devait être attentif aux tramways arrivant en sens inverse par rapport au sens de marche du véhicule du recourant (arrêt entrepris, consid. 5.2, p. 9/13).
En d'autres termes, la cour cantonale a considéré que la victime s'était avancée sur la chaussée à un moment où elle ne gênait d'aucune manière le tramway, si bien que la question de la priorité ne se posait pas. Le piéton avait progressé sur le passage de sécurité de cinq à six pas, se trouvait alors sur les rails, au point d'impact, et dirigeait son attention sur sa droite, afin de s'assurer qu'un tramway n'arrivait pas de ce côté-là sur une autre voie. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas déduit la culpabilité du recourant du fait que le piéton regardait à droite. Elle a simplement, de la sorte, souligné que les déclarations du témoin A.________ ne permettaient pas, à elles seules, d'établir que la victime se serait lancée imprudemment sur le passage pour piéton à l'arrivée du tram. Cette conclusion, elle aussi fondée sur l'allure du piéton et la distance déjà parcourue au point d'impact, apparaît d'autant moins arbitraire que la victime, qui connaissait bien les lieux, a été décrite comme un homme prudent (arrêt entrepris, consid. C.e, p. 4/13).
Pour le surplus, le recourant reproche encore à la cour cantonale de n'avoir retenu qu'une partie des déclarations du témoin A.________, à charge (cf. infra consid. 3.3.2), et d'avoir écarté ce témoignage s'agissant d'éléments en sa faveur. Rien ne s'oppose cependant à ne se fonder que sur une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3, spéc. p. 39).
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne parvient à démontrer ni en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement apprécié les témoignages précités, ni en quoi, sur la base des faits dûment constatés, elle aurait dû éprouver un doute et l'en faire bénéficier. Le grief est infondé.
3.
Sur le fond, le recourant soutient en résumé que la violation d'aucun devoir de prudence ne peut lui être reprochée et que l'accident est exclusivement imputable à la victime, qui n'a pas respecté la priorité dont elle était débitrice face au tram.
3.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).
Seules prêtent à discussion en l'espèce la négligence et le rapport de causalité, dans la mesure où le recourant paraît en alléguer la rupture par un comportement de la victime, qui constituerait une faute grave.
3.2 Conformément à l'art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Cette définition a été reprise sans modification autre que rédactionnelle à l'art. 12 al. 3 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal], du 21 septembre 1998; FF 1999 II 1787, spéc. 1809). L'entrée en vigueur du nouveau droit demeure sans incidence sur la qualification de la négligence. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 133 IV 158 consid. 5.1, p. 161 s. et les références citées).
3.3 En l'espèce, il a été reproché au recourant une inattention consistant à n'avoir pas vu Z.________, alors que ce dernier traversait le passage pour piétons.
3.3.1 Conformément à l'art. 48 LCR, les règles de la circulation prévues par cette loi s'appliquent également aux tramways et chemins de fer routiers dans la mesure où le permettent les particularités inhérentes à ces véhicules, à leur exploitation et aux installations ferroviaires. Cette injonction s'efface devant toute disposition contraire, tel, par exemple, l'art. 38 LCR, dont l'alinéa 1 exprime notamment la priorité qui doit leur être accordée (Bussy et Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, 3e éd., Lausanne 1996, art. 48, n. 2.1 et art. 38, n. 2.1). Les conducteurs de tramways sont en particulier soumis à la règle générale de l'art. 3 al. 1 OCR et doivent en conséquence vouer toute leur attention à la route et à la circulation (Bussy et Rusconi, ibidem), ainsi qu'à la règle de l'art. 26 al. 2 LCR, qui impose une prudence particulière à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées ainsi que lorsqu'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (cf. Bussy et Rusconi, op. cit., art. 48, n. 2.2.5).
3.3.2 Selon les constatations de fait de l'arrêt entrepris, le recourant a confirmé en cours d'instruction ne pas avoir vu le piéton lorsque l'accident s'est produit. Il l'avait en revanche aperçu alors qu'il était à cinq ou six mètres du trottoir de la rue Saint-Victor, sans en avoir toutefois déduit qu'il allait nécessairement traverser (arrêt entrepris, consid. C.b, p. 3/13). La cour cantonale a, par ailleurs, jugé que le témoin A.________, qui avait pris place sur le premier siège à gauche se trouvant à l'avant du tramway avait pu discerner la présence du piéton sur le passage de sécurité, de sorte qu'en bonne logique il ne pouvait qu'en être de même pour le recourant (arrêt entrepris, consid. 5.1, p. 8/13).
Le recourant ne soutient pas avoir vu le piéton lorsque ce dernier traversait. Dans la mesure où il soutient, en revanche, qu'il ne pouvait pas le voir au moment du choc ou peu avant en raison d'un angle mort, il s'écarte de manière inadmissible (art. 105 al. 1 LTF) des constatations de fait de la cour cantonale, qui a jugé, en raisonnant sur la position du véhicule durant la manoeuvre effectuée pour obliquer à gauche, que l'épaisseur du montant latéral droit du pare-brise du tramway ne semblait pas avoir empêché le recourant de voir le piéton à temps (arrêt entrepris, consid. 5.1, p. 8/13). Il s'ensuit qu'il convient de partir de ce que le piéton n'était pas soustrait à la vue du recourant durant la manoeuvre. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d'avoir jugé que c'est en raison d'une inattention que le recourant n'a pas vu le piéton.
3.3.3 Le recourant soutient ensuite qu'aucune négligence ne lui serait imputable dès lors qu'il aurait effectué « tous les six contrôles successifs nécessaires » avant que le tram s'engage à l'intersection de la rue du Pont-neuf et de la rue Saint-Victor. Il précise le contenu de ces six contrôles dans la partie en fait de son recours.
Le cinquième de ces six contrôles aurait consisté à « faire attention aux piétons qui pourraient s'engager sur le passage piétons qui traverse la rue Saint-Victor, dans les deux sens ». Dans la mesure où le recourant soutient s'être acquitté de ce contrôle, il s'écarte de manière inadmissible des constatations de fait de l'arrêt cantonal, qui ne relève pas qu'il aurait effectué ce contrôle et lui reproche précisément une inattention quant à la présence d'un piéton sur ce passage. Le grief est irrecevable.
On peut tout au plus se demander si l'ensemble des contrôles à effectuer au moment de la manoeuvre était d'une difficulté ou d'une complexité telle qu'il n'était plus possible d'effectuer le contrôle relatif à la présence d'un piéton sur le passage de sécurité en question (cf. ATF 127 IV 34, en relation avec le contrôle de la présence d'un usager dans l'angle mort d'un poids lourd qui désire s'engager dans une rue prioritaire). Cette question ressortit cependant à l'examen de la faute et sera examinée sous cet angle (v. infra consid. 4.3).
3.3.4 On peut encore remarquer, dans ce contexte, que si le véhicule du recourant bénéficiait, en principe, de la priorité même à l'égard des piétons traversant sur un passage de sécurité où le trafic n'est pas réglé (art. 47 al. 2 OCR), cette priorité ne le dispensait ni de l'obligation de prêter toute son attention à la route et à la circulation (art. 3 al. 1 OCR) ni de faire preuve d'une prudence accrue à l'égard notamment des personnes âgées ou des usagers dont il apparaît qu'ils vont se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR). Aussi l'argumentation du recourant consistant à imputer au piéton une violation grave de ses obligations en tant que débiteur de la priorité, qui tend à reporter la responsabilité de l'accident sur la victime, ne lui est-elle d'aucun secours en ce qui concerne la question de la négligence. Elle peut tout au plus intervenir au stade de l'examen de la causalité et de l'interruption de cette dernière (v. infra consid. 6).
4.
Il convient ensuite d'examiner si l'inattention du recourant est imputable à faute.
4.1 Sur ce point, la cour cantonale a jugé que tel était manifestement le cas en présence d'un conducteur professionnel. Elle a, ce faisant, tenu compte de ses connaissances professionnelles. On ne saurait lui en faire grief et le recourant ne le soutient pas, au demeurant.
4.2 Le recourant fait valoir qu'il lui était impossible de prévoir que la victime, qui se trouvait sur « le trottoir traversant la rue Saint-Victor », allait tout à coup, de manière imprudente et imprévisible, violer la priorité dont bénéficiait le tramway et franchir le passage de sécurité, sans regarder ni à droite ni à gauche en marchant à petits pas rapides et d'une manière alerte.
Le recourant s'appuie ce faisant sur sa propre version des faits, tant en ce qui concerne l'allure que le comportement de la victime. Le grief est, dans cette mesure irrecevable (cf. supra consid. 2.2.1 et 2.2.2). On comprend par ailleurs mal à quoi se réfère le recourant lorsqu'il situe la victime « sur le trottoir traversant la rue Saint-Victor ». Ce point peut cependant demeurer indécis. Ce que la cour cantonale a reproché au recourant, c'est de n'avoir pas prêté attention au fait qu'un piéton avait entrepris la traversée de la chaussée [de la rue Saint-Victor] depuis un certain temps (arrêt entrepris, consid. 5.2, p. 9/13), de sorte qu'il importe peu de savoir si le recourant pouvait prévoir ce que ferait le piéton alors qu'il se trouvait encore sur le trottoir longeant la rue du Pont-neuf, où il déclare l'avoir aperçu, ou même sur le trottoir de la rue Saint-Victor, soit juste avant de traverser. Le grief est infondé dans cette mesure.
4.3 Pour le surplus, la cour cantonale a jugé que si les conditions de circulation des tramways qui quittent l'arrêt de la place d'Armes en direction du Rondeau de Carouge n'étaient peut-être pas aisées, il n'était cependant pas démontré qu'elles auraient été insurmontables, même pour un wattman attentif. On peut déduire de cette constatation de fait que l'ensemble des contrôles dont le recourant soutient s'être acquitté (cf. supra consid. 3.3.3) n'était pas d'une ampleur ou d'une complexité telle qu'ils auraient rendu impossible le contrôle de la présence d'un piéton sur le passage de sécurité, étant précisé que, comme on l'a vu, ce piéton n'était pas soustrait à la vue du conducteur, en particulier par un montant latéral du pare-brise (cf. supra consid. 3.3.2).
5.
Selon la jurisprudence, un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. Il n'est pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou directe du résultat. On examine, par ce raisonnement un déroulement causal hypothétique des faits, en se demandant ce qu'il serait advenu abstraction faite de certaines circonstances. Une telle conjecture ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d'un rapport de causalité naturelle. C'est pourquoi il suffit que le comportement de l'auteur constitue, avec un degré de vraisemblance élevé, l'origine du résultat. La causalité hypothétique intervient également en cas d'omission. La causalité entre l'omission et le résultat est alors naturelle lorsque, en cas d'accomplissement de l'acte omis, le résultat ne se serait très vraisemblablement pas produit. La simple possibilité que le résultat ne se produisît pas ne suffit pas (ATF 115 IV 191 consid. 2). L'existence du rapport de causalité naturelle relève du fait et ne peut être réexaminée dans le recours en matière pénale que dans les limites fixées par l'art. 105 al. 1 et 2 LTF. Le Tribunal fédéral examine en revanche librement si l'autorité cantonale s'est fondée sur une notion de la causalité naturelle conforme au droit fédéral.
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le comportement du recourant était en relation de causalité naturelle et adéquate avec le décès de la victime. Elle a souligné dans ce contexte que le défaut de fonctionnement du chasse-corps du tramway était sans incidence (arrêt entrepris, consid. 5.5, p. 10/13), ce que le recourant ne conteste pas dans son recours.
5.1 En tant que le recourant se borne à soutenir sur ce point n'avoir violé aucun devoir de prudence, si bien que l'élément constitutif objectif du rapport de causalité ne serait pas donné, il n'élève aucun grief pertinent ou tout au moins suffisamment motivé.
5.2 Il suffit de relever que la victime avait entrepris de traverser la chaussée depuis un certain temps (arrêt entrepris, consid. 5.2, p. 9/13 et supra consid. 2.2.2) et qu'elle n'était pas soustraite à la vue du recourant (v. supra consid. 3.3.2). Le recourant l'aurait donc vue en prêtant l'attention exigée par les circonstances.
Pour le surplus, le recourant se borne à poser que le tramway était si près du piéton qu'il n'aurait pas eu le temps de s'arrêter. Il s'écarte sur ce point des constatations de fait de l'arrêt entrepris, sans même tenter de démontrer l'existence d'une inexactitude manifeste ou la violation du droit au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 1 LTF. Dans ces conditions, on doit admettre que l'accident aurait pu être évité si le recourant avait fait preuve de l'attention requise. Il n'apparaît pas que l'arrêt entrepris se fonderait sur une notion de la causalité naturelle contraire au droit fédéral. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
6.
Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement de l'auteur était propre, selon une appréciation objective, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1, p. 147/148 et les arrêts cités). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 et l'auteur cité).
La causalité adéquate peut cependant encore être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte revête une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 i.f., p. 148 et les arrêts cités; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
6.1 En ce qui concerne le caractère adéquat de la causalité, on peut relever qu'il est dans le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie qu'une inattention dans la conduite d'un véhicule au moment d'obliquer en direction d'une rue traversée par un passage de sécurité - ce qui implique la possibilité que des piétons s'y trouvent, qu'ils soient ou non prioritaires - soit de nature à causer le décès d'un piéton.
6.2 Le recourant souligne tout particulièrement le reproche qu'il impute à la victime d'avoir violé la priorité due au tramway même par les piétons sur les passages de sécurité où le trafic n'est pas réglé (art. 47 al. 2 OCR).
On rappellera tout d'abord qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb, p. 24 déjà cité). La seule question est dès lors de savoir si le comportement de la victime a constitué, en l'espèce, une circonstance tout à fait exceptionnelle ou si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre et d'une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement du recourant.
6.2.1 Selon la cour cantonale, il ne pouvait pas être reproché au piéton d'avoir violé la priorité dont bénéficiait le tramway, la condition de la simultanéité n'étant pas réalisée (arrêt entrepris, consid. 5.2, p. 9/13). En d'autres termes, la cour cantonale a considéré que la question de la priorité du tramway ne se posait pas en l'espèce parce que le piéton avait commencé sa traversée depuis un certain temps déjà à l'arrivée du tramway (arrêt entrepris, ibidem).
Comme on l'a vu, il n'y a pas de raison de s'écarter de cette dernière constatation de fait, déduite de l'allure lente de la victime et de la distance déjà parcourue par cette dernière lors de la collision. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant dans la mesure où elle s'écarte de cette présentation des faits en soutenant que la victime se serait élancée à l'improviste sur la chaussée, sans un regard sur la gauche.
6.2.2 Le recourant soutient ensuite que le principe de la simultanéité ne trouverait pas application dans les relations de priorité entre un piéton et un véhicule, mais uniquement dans les relations entre véhicules.
6.2.2.1 Sous l'empire de la Loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles (ancienne LA), la loi prévoyait expressément, pour la priorité de droite, que le passage devait être cédé « au véhicule auto qui vient en même temps de droite ». La loi posait de la sorte la condition de simultanéité. Cette condition n'a pas été reprise dans la LCR, parce qu'elle allait de soi, le droit de priorité supposant nécessairement que deux véhicules abordent en même temps l'intersection (sur l'historique de ce principe, v. ATF 91 IV 91 consid. 1, spéc. p. 94; Bussy et Rusconi, op. cit., art. 36 LCR, n. 2.2.1 et 3.4.4).
6.2.2.2 Le point de savoir si ce principe régit de manière générale toutes les règles de priorité ou - ce qui est douteux - seulement celles s'appliquant entre véhicules automobiles, voire la seule priorité de droite, peut demeurer indécis en l'espèce.
Il est vrai que la faute de celui qui demeure sur les rails d'un tram n'est pas anodine. Elle peut, sous certaines conditions, réaliser l'infraction visée par l'art. 238 CP (ATF 87 IV 87). Les piétons doivent donc traverser avec prudence l'espace des rails et tenir compte du fait qu'étant donné les faibles possibilités de freinage de ces véhicules, leur conducteur ne pourra que rarement faciliter aux piétons la traversée de la chaussée (cf. art. 33 al. 1 LCR, qui s'applique notamment hors des passages pour piétons soit là où les piétons n'ont pas la priorité; v. Bussy et Rusconi, op. cit., art. 38 LCR, n. 5). La seule violation de ces obligations ne suffit cependant pas nécessairement à interrompre le rapport de causalité entre le dommage et le défaut d'attention imputé au conducteur. En prêtant l'attention requise, le recourant n'aurait en effet pas manqué de voir la victime, qui n'était pas soustraite à sa vue et avait entrepris sa traversée depuis un certain temps. Il aurait alors dû faire preuve d'une prudence accrue, justifiée tant par le comportement du piéton que son âge (art. 26 al. 2 LCR). Dans ces conditions, le comportement du piéton, même s'il devait être qualifié de fautif, ne revêt pas, dans le déroulement de l'accident, une importance telle qu'il s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate de son décès, reléguant à l'arrière-plan l'inattention du recourant. Le grief est infondé.
7.
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que les conditions d'application de l'art. 117 CP étaient réalisées en l'espèce.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). La requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 francs, sont à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 1er juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Vallat