Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_326/2008 / frs
Arrêt du 10 juillet 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
T.________ AG,
recourante,
contre
Office des poursuites et faillites de Porrentruy,
intimé.
Objet
saisie,
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura du 22 avril 2008.
Vu:
le mémoire de recours mis à la poste le 19 mai 2008;
l'ordonnance du 21 mai 2008 invitant la recourante à effectuer dans un délai de 10 jours une avance de frais de 500 fr.;
l'ordonnance du 9 juin 2008 lui impartissant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir cette avance;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008;
considérant:
que les ordonnances d'avance de frais ont été valablement notifiées à l'adresse indiquée par la recourante (ATF 101 Ia 332);
que l'avance de frais n'a pas été fournie en temps utile, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 10 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: