BGer 5A_462/2008 |
BGer 5A_462/2008 vom 10.07.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_462/2008 / frs
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Arrêt du 10 juillet 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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F.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites et des faillites
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du Jura bernois-Seeland, Agence de Courtelary,
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intimé.
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Objet
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vente aux enchères immobilière,
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recours contre la décision de l'Autorité de surveillance
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en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
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du 17 juin 2008.
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Considérant:
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que, par décision du 17 juin 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a rejeté la plainte de F.________ tendant à l'annulation - voire à la constatation de la nullité - d'une vente aux enchères immobilière intervenue le 17 avril 2008; en bref, elle a considéré que la vente avait été annoncée publiquement dans plusieurs journaux, en plus des publications officielles, et que le local où elle s'était déroulée était accessible au public; en outre, c'est avec raison que l'office des poursuites a refusé de prendre en considération les offres de l'intéressé, dès lors que la première ne dépassait que de 1'000 fr. l'enchère précédente (les conditions de vente ayant fixé cette limite à 5'000 fr.) et que la seconde n'était pas garantie conformément aux conditions d'enchères; enfin, les autres griefs ont déjà été rejetés par une décision du 23 mai 2008 (cf. arrêt 5A_411/2008);
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que le plaignant exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt, en requérant la suspension de la procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif;
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que, conformément au principe général de l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt doit être rédigé dans la langue de la décision attaquée;
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que le recourant n'établit pas en quoi les conditions d'une suspension de la procédure seraient réalisées (cf. art. 6 PCF, applicable en vertu du renvoi de l'art. 71 PCF), en sorte que la requête doit être rejetée;
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que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre réfutation intelligible des motifs de l'autorité précédente (art. 42 al. 2 LTF, ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
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que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et 3, 2e phrase, LTF);
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que le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif;
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que d'ultérieures écritures du même style, notamment des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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La requête de suspension est rejetée.
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2.
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Le recours est irrecevable.
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3.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.
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Lausanne, le 10 juillet 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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