BGer 6B_411/2008 |
BGer 6B_411/2008 vom 11.07.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_411/2008 /rod
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Arrêt du 11 juillet 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffière: Mme Paquier-Boinay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Opposition à taxe,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, du 3 mars 2008.
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Faits:
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A.
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Par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge d'instruction a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, mettant à sa charge les frais de procédure arrêtés à 310 fr.
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B.
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Suite à l'opposition faite par X.________ à cette ordonnance, le Tribunal de police a, le 19 décembre 2006, ordonné l'expertise psychiatrique de l'intéressé et, le 12 janvier 2007, désigné un expert. Par courrier du 28 février 2007, X.________ a retiré son opposition. A l'audience du 15 mars 2007, le Tribunal de police a attiré l'attention du condamné sur le fait que le retrait de l'opposition entraînerait la mise à sa charge des frais d'expertise déjà engagés. Par arrêt du même jour, cette autorité a constaté le retrait de l'opposition à l'ordonnance de condamnation, constaté que celle-ci déployait ses effets et mis à la charge du condamné, outre les frais de l'ordonnance, les frais de procédure du Tribunal de police, fixés à 1420 fr., comprenant les frais d'expertise à concurrence de 1100 fr.
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C.
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Par courrier daté du 16 mars 2007, X.________ a fait opposition à la taxe contre le jugement du 15 mars 2007.
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A l'audience du 17 décembre 2007 devant la Chambre pénale de la Cour de Justice, X.________ ne s'est ni présenté ni fait représenter.
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Par arrêt du 3 mars 2008, la Chambre pénale de la Cour de Justice genevoise a rejeté l'opposition à taxe formée par X.________. Elle a constaté qu'elle n'avait pas la possibilité de vérifier la condamnation aux frais dans son principe, son pouvoir d'examen étant limité au contrôle de la conformité de la taxation au règlement. Elle a par ailleurs relevé que les frais mis à la charge de X.________, directement liés à la procédure pénale dont il a fait l'objet, sont conformes au règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale.
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D.
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Le 30 avril 2008, X.________ a adressé une lettre au Tribunal fédéral par laquelle il a déclaré faire opposition à deux alinéas de l'arrêt de la Chambre pénale.
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Suite à un courrier par lequel il était informé que son envoi ne paraissait pas satisfaire aux exigences légales, X.________ a très sommairement motivé son recours, sans toutefois prendre de conclusions formelles.
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Considérant en droit:
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1.
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La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF). Par ailleurs, le recourant, qui remplit les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, est habilité à recourir.
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Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).
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2.
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En l'espèce, le recourant conteste deux passages des considérants de l'arrêt attaqué comportant de simples constatations de fait et fournit pour toute motivation une autre version de ceux-ci, sans donner la moindre indication sur les raisons pour lesquelles les faits retenus par l'autorité cantonale seraient arbitraires ni d'ailleurs expliquer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral.
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Dans ces circonstances, force est de constater que le recours est irrecevable faute d'une motivation répondant aux exigences rappelées ci-dessus.
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3.
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Vu l'issue de la procédure, le recourant en supportera les frais, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 11 juillet 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Schneider Paquier-Boinay
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