Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_408/2008 /rod
Arrêt du 14 juillet 2008
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Infraction grave à la LStup,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 18 avril 2008.
Faits:
A.
Par arrêt du 16 novembre 2007, la Cour correctionnelle sans jury du Canton de Genève a condamné X.________ à cinq ans de privation de liberté, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il en ressort ce qui suit en fait.
A.a X.________ a acquis une quantité de 2,015 kg de cocaïne et en a organisé l'importation en Suisse, le 18 février 2007. Il a rencontré Y.________ et lui a proposé de transporter de la cocaïne de Barcelone à Zurich contre rémunération. Le 17 février 2007, il lui a remis à Barcelone deux valises contenant respectivement 526,6 et 525,19 g de cocaïne ainsi qu'un billet de bus Barcelone Zurich via Annemasse et Genève. X.________ a lui-même remis au conducteur du bus deux autres valises étiquetées à son nom, contenant 580,8 et 384,05 g de cocaïne. Il a pris place dans le bus avec Y.________. A Annemasse, il est descendu du bus laissant son comparse franchir seul la frontière suisse avec les quatre valises contenant la drogue. Préalablement, il a indiqué à Y.________ qu'il le retrouverait à Zurich.
A.b Selon la cour correctionnelle, ces faits étaient établis par les déclarations constantes, crédibles et précises de Y.________. X.________ avait, quant à lui, menti et tergiversé dans ses déclarations, niant tout d'abord connaître Y.________, avoir quitté le territoire suisse depuis le 4 février 2007 (alors que son absence de Suisse découlait du défaut de toute activation de bornes de téléphonie mobile en Suisse entre le 9 et le 18 février 2007) et avoir pris le bus de Barcelone à Annemasse le 18 février 2007 (alors que son titre de transport indiquait Annemasse comme destination, cependant que celui de Y.________ était valable jusqu'à Zurich). Il avait ensuite allégué avoir rencontré son comparse par hasard dans le bus, mais contesté avoir transporté de la drogue, avant de reconnaître avoir fait le trajet avec deux valises, dont il aurait cependant ignoré le contenu. Cette explication n'était cependant pas crédible, un commanditaire ne remettant pas deux valises contenant un kilo de drogue à un inconnu sans aucune possibilité de le contrôler ni de l'atteindre. L'implication de X.________ dans un trafic de stupéfiants découlait au surplus des renseignements fournis par la police (rétroactif d'appels téléphoniques qui démontrait un chiffre très important de contacts en six mois, renseignements fournis par Interpol Vienne et les Services de police de Lyon). Ses déclarations relatives aux revenus qu'il prétendait tirer de son commerce de pneus et de véhicules usagés n'étaient pas crédibles. Il s'était montré incapable de fournir un nom de garagiste ou un témoignage probant. Les renseignements fournis par Interpol attestaient que X.________ avait été interpellé à Vienne en avril 2003 pour trafic de stupéfiants et viol. Les mêmes renseignements faisaient état de l'interpellation de l'intéressé en Espagne et à Curaçao pour trafic de stupéfiants.
Par ailleurs, un rapport de la police argovienne concernant X.________ avait été adressé le 13 novembre 2007 au Procureur général. Ce document avait été transmis le jour même aux parties et à la cour correctionnelle. Cette dernière avait rejeté la requête de l'accusé tendant à ce que ce rapport soit écarté du dossier, en relevant que le document litigieux ne modifiait pas le cadre des débats et n'aggravait pas les charges mentionnées dans l'ordonnance de renvoi.
B.
Par arrêt du 18 avril 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement par X.________ et l'a condamné aux frais. En bref, la cour cantonale a jugé que le rapport de la police argovienne, qui n'était pas mentionné dans le jugement de première instance, n'avait pas aggravé les charges retenues contre le recourant, qui n'avait pas été condamné pour d'autres faits que ceux mentionnés dans l'ordonnance de renvoi. La maxime accusatoire n'avait donc pas été violée. Le recourant avait eu connaissance du rapport avant l'audience de jugement et avait pu exercer son droit d'être entendu. L'appréciation de la cour correctionnelle, selon laquelle X.________ était le commanditaire de l'opération visant à importer 2,015 kg de cocaïne en Suisse, n'était pas arbitraire et ne violait pas la présomption d'innocence. Y.________ avait en effet clairement décrit le rôle du recourant dans le trafic. C'est le recourant qui avait proposé d'effectuer le transport. C'est également lui qui avait acheté les billets et fourni les quatre valises contenant la marchandise. Selon Y.________, X.________ lui avait indiqué que la drogue lui était destinée à Zurich, où il habitait. Un inspecteur de police avait confirmé qu'il ressortait clairement des rapports d'Interpol que le recourant était lié au trafic de stupéfiants. Enfin, l'allégation du recourant selon laquelle il n'aurait été qu'une simple mule n'était pas crédible. Il avait menti et fourni des explications fantaisistes. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé que la peine infligée ne procédait ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation et que le recourant ne pouvait rien déduire en sa faveur, sous l'angle de l'égalité de traitement, de la peine infligée à Y.________.
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu'il soit acquitté des charges retenues à son encontre concernant une quantité de cocaïne excédant 964 g et que la peine soit fixée à nouveau. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la peine qui lui a été infligée soit réduite, indépendamment d'un éventuel acquittement sur une partie des faits. Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'une ou l'autre autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF . Le Tribunal fédéral l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).
2.
Le recourant invoque tout d'abord une violation de la maxime accusatoire.
2.1 Ce principe constitue une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH. Mais sa portée et son étendue sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de la défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Le Tribunal fédéral examine librement le respect des règles constitutionnelles et conventionnelles mais uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire celles des règles de droit cantonal (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22).
2.2 Le recourant ne tente pas de démontrer (art. 106 al. 2 LTF) que les art. 211 et 283 CPP/GE, qu'il mentionne, lui offriraient une protection plus étendue que les règles de niveau supérieur précitées. On peut se limiter à examiner ses griefs à l'aune de ces dernières.
2.2.1 Il soutient qu'en se fondant sur le rapport de la police judiciaire argovienne, les autorités cantonales auraient retenu à sa charge des faits ne faisant pas l'objet de l'ordonnance de renvoi. Il tente, en page 8 de son Mémoire, de mettre en évidence l'influence de ce document sur le jugement de première instance. Il souligne dans ce contexte que la cour correctionnelle lui a reproché d'avoir été « un acteur en vue » dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, disposant d'un « pouvoir de récupération sur la cocaïne à son lieu de destination », ainsi que l'« ampleur du trafic » auquel il était soupçonné de s'être livré (alors que ce qualificatif n'était pas utilisé à l'égard de son coaccusé). La cour correctionnelle avait encore évoqué un hypothétique profit qu'il comptait retirer d'une revente de la marchandise.
2.2.2 Le recourant pose, sans aucune tentative de démonstration à l'appui de son interprétation, que chacun de ces reproches serait inspiré directement du rapport de la police argovienne, dont il ressortirait, selon ses explications, qu'il aurait été l'un des fournisseurs évoqués par des personnes auditionnées dans le cadre d'une opération menée contre plusieurs personnes soupçonnées d'avoir participé, du 1er septembre au 31 décembre 2006, à un trafic de stupéfiants dans la région de Lenzbourg.
2.2.3 On peut d'emblée se demander si, ainsi formulé, le grief est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), dans la mesure où la relation excessivement générale que fournit le recourant du rapport de police en question ne suffit de toute évidence pas à établir précisément des parallèles avec les circonstances de fait évoquées dans le jugement de première instance. Le recourant n'allègue pas, par exemple, que ce rapport le décrirait comme « un acteur en vue » dans le cadre d'un trafic de stupéfiants, disposant d'un « pouvoir de récupération sur la cocaïne à son lieu de destination ».
2.2.4 Quoi qu'il en soit, il ressort du jugement de la cour correctionnelle - spécialement le passage auquel se réfère le recourant - que cette dernière, pour apprécier sa culpabilité, a établi son implication dans un trafic en tenant compte, notamment des quantités de cocaïne transportées, précisant immédiatement que ces quantités étaient supérieures au double de celles transportées par son coaccusé. La cour correctionnelle a, ensuite, expliqué, en se référant aux déclarations du coaccusé du recourant, qu'il était le commanditaire de l'opération. Elle a déduit son rôle « d'acteur en vue dans le trafic », avec « un pouvoir sur la récupération de la cocaïne à son lieu de destination », des précautions prises pour le passage de la frontière et de la localisation de son logement à Zurich, en relevant que l'organisation dont il avait fait preuve pour le transport des deux kilos de cocaïne témoignait de son aisance dans la délinquance, moyennant un contrôle effectif à tous les stades de l'opération (jugement du 16 novembre 2007, p. 14).
On peut ainsi constater non seulement que la cour correctionnelle n'a pas évoqué le rapport litigieux dans ce contexte, ni du reste pour étayer d'autres constatations de fait, mais surtout qu'elle a justifié chacune de ses conclusions par des éléments intrinsèques au transport de Barcelone à Zurich, du 18 février 2007. La cour correctionnelle a, au demeurant, affirmé, ce qui contredit également la thèse du recourant, que le transport qui était reproché à ce dernier était, à teneur du dossier, un cas isolé et qu'elle estimait regrettable que les informations fournies par l'accusé sur son interpellation à Zurich courant février 2007 dans une voiture contenant de la cocaïne n'aient pas été exploitées, pas plus que les premiers éléments découlant des recherches de la police d'Interpol (jugement du 16 novembre 2007, eodem loco).
2.2.5 Il s'ensuit que le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi des faits, ne ressortant pas de l'ordonnance de renvoi, auraient été retenus à sa charge. Le grief est infondé.
3.
Le recourant invoque ensuite la violation du principe in dubio pro reo.
3.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et 2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son innocence (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement cette question, cependant que son examen est restreint à l'arbitraire quant à l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
3.2 Le recourant invoque tout d'abord le principe précité en relation avec l'appréciation du témoignage de l'inspecteur de police qui a affirmé qu'il « ressortait clairement des rapports d'Interpol que [le recourant] était lié au trafic de stupéfiants ». Il soutient que la cour correctionnelle se serait fondée sur les déclarations de ce témoin pour admettre sa responsabilité à concurrence d'une quantité de 2,015 kg de cocaïne, alors que les soupçons énumérés dans ces rapports seraient restés sans suite et qu'ils ne seraient confortés par aucun autre élément du dossier.
3.2.1 La cour correctionnelle a établi la responsabilité du recourant dans le transport des 2,015 kg de cocaïne en se référant essentiellement aux déclarations constantes, crédibles et précises de Y.________, lequel n'avait pas été pris en défaut dans les détails fournis à la police sur les modalités du voyage. Elle a, dans un deuxième temps, écarté les différentes versions des faits successives du recourant parce qu'il avait menti et tergiversé tant en ce qui concernait ses relations avec Y.________, sa prétendue présence en Suisse au moment des faits ainsi que les raisons pour lesquelles il s'était arrêté à Annemasse. Elle a précisé également que sa nouvelle explication, fournie à l'audience, était dépourvue de toute crédibilité, un commanditaire ne remettant pas deux valises contenant un kilo de drogue à un inconnu sans aucune possibilité de le contrôler ni de l'atteindre. Ce n'est que « pour le surplus » que la cour correctionnelle a mentionné que l'implication du recourant dans un trafic de stupéfiants découlait également des renseignements fournis par la police (rétroactif d'appels téléphoniques qui démontraient un chiffre très important de contacts en six mois, renseignements fournis par Interpol Vienne et les Services de police de Lyon) en soulignant encore que les explications du recourant relatives à ses revenus n'étaient pas crédibles (jugement du 16 novembre 2007, p. 8 et 9).
En d'autres termes, la cour correctionnelle a, ce faisant, exposé les raisons pour lesquelles elle retenait la version des faits de Y.________. Or, il n'apparaît pas arbitraire, en présence de deux versions contradictoires, de choisir celle qui, en raison de sa cohérence, résiste à un examen détaillé et apparaît trouver appui dans les pièces du dossier ou d'autres éléments de preuve (par exemple en ce qui concerne les détails des trajets prévus ou la présence de deux autres valises au nom du recourant dans le car), en écartant celle qui se révèle peu crédible non seulement en raison de nombreuses variations et contradictions, ou d'invraisemblances (un commanditaire remettant à une mule plusieurs valises contenant de la drogue, sans aucun contrôle), mais aussi parce qu'elle n'est corroborée par aucun autre indice ou élément de preuve. Dans ces conditions, les déductions tirées « pour le surplus » par la cour cantonale du témoignage de l'inspecteur de police ne font pas apparaître ses constatations de fait comme arbitraires.
3.2.2 Le recourant objecte en vain que Y.________ pouvait avoir un intérêt particulier à rejeter sur lui les torts pour bénéficier de la circonstance atténuante du repentir sincère. Ce facteur d'appréciation relatif à la crédibilité de Y.________, ne permet cependant pas encore, à lui seul, de remettre en cause les déclarations convaincantes de cet accusé, dont le récit cohérent trouve appui dans les différents éléments du dossier mentionnés par la cour correctionnelle. Le grief est infondé en tant qu'il a trait à l'appréciation des preuves.
3.2.3 Pour le surplus, la cour correctionnelle n'a pas, comme le soutient le recourant, inversé la fardeau de la preuve. Elle s'est simplement fondée sur les déclarations de son co-accusé et a refusé d'accorder foi aux explications peu crédibles du recourant, dans la mesure où ces dernières n'étaient pas étayées. Cette manière de procéder ne viole pas la présomption d'innocence. Le grief est infondé.
4.
Le recourant invoque ensuite une violation des art. 47 et 50 CP ainsi que de l'art. 8 Cst.
4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné (ATF 129 IV 6 consid. 6.1; sur cet élément, v. infra consid. 3.3.1).
Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF 129 IV 6 consid. 6.1). Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
4.2 Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants.
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204; 118 IV 342 consid. 2d p. 349).
4.3 Sous le titre marginal "Obligation de motiver", l'art. 50 CP reprend la jurisprudence antérieure (Message concernant la modification du Code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du Code pénal] et du Code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787 ss, p. 1869). Cette disposition prévoit que, si le jugement doit être motivé, le juge indique les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cela signifie que le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berne 2007, art. 50 CP, n. 2).
4.4 Le recourant reproche tout d'abord aux autorités cantonales de n'avoir pas indiqué le poids qu'elles accordaient à l'absence d'antécédents et à sa qualité de soutien de famille, qu'il qualifie de « circonstances atténuantes », de sorte qu'il ne serait pas possible d'examiner comment la peine a été fixée. La mention du fait que l'acte du recourant serait un acte isolé, mise en relation avec son manque de collaboration durant l'enquête, ainsi que la motivation très succincte de la peine ne permettraient pas de comprendre l'impact respectif des différentes composantes retenues.
4.4.1 Contrairement à ce que soutient le recourant, la motivation par laquelle la cour correctionnelle a, en l'espèce, justifié sa peine n'est pas succincte. Elle s'étend sur près de deux pages (jugement de première instance, p. 14 à 16) et procède partiellement par renvoi à l'appréciation portée sur le cas de son co-accusé. La cour correctionnelle a ainsi jugé que la culpabilité du recourant était beaucoup plus lourde que celle de Y.________ (appréciée comme lourde ou grave), compte tenu du rôle de commanditaire imputé au recourant et des quantités transportées, supérieures au double de celles retenues à la charge de l'autre accusé. Elle a retenu qu'il avait agi par appât d'un gain facile, sans aucune considération pour les dommages humains susceptibles d'être provoqués par le fait de répandre dans la population une telle quantité de cocaïne, d'un degré de pureté élevé. La cour correctionnelle a ensuite indiqué que le recourant n'avait pas argué d'une situation alarmante, sinon qu'il disait être soutien de famille pour ses deux enfants. Elle a toutefois relevé que ses allégations n'étaient pas établies et que, au demeurant, le comportement qui lui était imputé n'apparaissait pas dans un rapport de proportionnalité avec d'éventuels soucis financiers. La cour correctionnelle a également évoqué brièvement la biographie du recourant et sa situation professionnelle. A décharge, elle a relevé que l'acte reproché au recourant apparaissait isolé, tout au moins à teneur du dossier. Elle a relevé dans le même paragraphe qu'il n'avait pas collaboré à l'enquête. Le jugement fait également état de l'absence d'antécédents judiciaires et se penche ainsi sur l'ensemble des éléments pertinents pour fixer la peine, sans que l'on puisse lui reprocher de n'avoir pas indiqué de manière plus précise et quantifiée l'influence de chacun de ces éléments, l'absence d'antécédents, notamment.
4.4.2 En ce qui concerne la situation de famille du recourant, en particulier la charge de deux enfants, la cour correctionnelle a indiqué que ce point n'était pas établi, si bien que le grief du recourant est sans pertinence.
4.4.3 Pour le surplus, on peut comprendre du rapprochement au sein d'un même paragraphe opéré par la cour correctionnelle entre le fait - favorable au recourant - que le transport reproché apparaissait comme un cas isolé et son comportement peu coopératif en cours de procédure, que les premiers juges n'ont pas tenu compte défavorablement de cette attitude de déni, en ce sens qu'elle aurait justifié une peine plus lourde, mais ont simplement refusé de l'apprécier favorablement et de prononcer une sanction moins sévère pour ce motif. Il en va de même de l'absence d'antécédents judiciaires, qui ne constitue pas à proprement parler une circonstance atténuante ou un élément à décharge, mais plutôt un élément dont la mention permet de constater que la peine n'a pas été aggravée en raison d'antécédents défavorables.
4.5 Le recourant reproche ensuite aux autorités cantonales d'avoir retenu à tort certains éléments à charge, soit, d'une part, son comportement en cours d'enquête et, d'autre part, sa qualité d'« organisateur du trafic », qui aurait justifié tant « son aisance dans la délinquance », la quantité totale de 2,015 kg qui lui a été reprochée, que la qualification d'« acteur en vue dans le trafic ».
4.5.1 On peut renvoyer en ce qui concerne le premier point à ce qui a été exposé ci-dessus (consid. 4.4.3).
4.5.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour correctionnelle n'a pas retenu à sa charge le même élément de fait à plusieurs titres. Elle a, tout d'abord qualifié sa faute eu égard à son rôle de commanditaire et aux quantités de drogue en cause, qui constituent des éléments pertinents (v. supra consid. 4.2). Elle a, ensuite, réfuté la version du recourant selon laquelle il aurait été une simple mule, en se référant aux déclarations, qualifiées de probantes, de son co-accusé quant à son rôle de commanditaire et l'a qualifié dans ce contexte d' « acteur en vue dans le trafic, avec un pouvoir sur la récupération de la cocaïne à son lieu de destination ». Elle a, enfin, relevé que l'organisation dont il avait fait preuve pour le transport des deux kilos de cocaïne témoignait de son aisance dans la délinquance, moyennant un contrôle effectif à tous les stades de l'opération. Cet aspect d'organisation, qui ressort clairement de l'état de fait (rencontre à Barcelone, préparation du voyage, achat des titres de transport avec des destinations différentes, etc.) et traduit l'énergie criminelle investie dans ce transport international de stupéfiants, constitue également un facteur pertinent d'appréciation de la culpabilité indépendamment des quantités de drogue en cause (v. supra consid. 4.2). Le grief est infondé.
4.6 Le recourant invoque encore, en relation avec les exigences de motivation (art. 50 CP), une inégalité de traitement (art. 8 Cst.) avec son comparse. Il estime que les décisions cantonales n'exposent pas suffisamment en quoi la différence des rôles joués par chacun des accusés aurait justifié un écart de quarante-deux mois fermes.
Cette différence apparaît toutefois amplement justifiée, compte tenu non seulement de la quantité de stupéfiants retenue à la charge du recourant (le double de la quantité retenue à la charge de son co-accusé), de son rôle prépondérant dans l'organisation et dans le déroulement des opérations, par opposition au rôle de simple passeur de son comparse, ainsi que, notamment, par la circonstance atténuante retenue en faveur de Y.________, en raison de sa collaboration, qui a permis de confondre, puis de condamner le recourant. Le grief est infondé.
4.7 Pour le surplus, au vu de l'ensemble des éléments discutés ci-dessus, la peine infligée au recourant, compte tenu notamment de la peine maximale prévue par l'art. 19 LStup, n'apparaît pas procéder d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposait le premier juge, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale. Le grief est infondé.
5.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Largement appellatoire sur les questions de fait et peu consistant sur les questions de droit, il était d'emblée dénué de chances de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la cause, qui peuvent être réduits pour tenir compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable, notamment en raison de sa détention (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ). La requête d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 14 juillet 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Vallat