BGer 9C_822/2007 |
BGer 9C_822/2007 vom 17.07.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_822/2007
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Arrêt du 17 juillet 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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O.________,
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recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 5 octobre 2007.
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Faits:
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A.
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O.________, née en 1944, travaillait comme femme de ménage. Souffrant d'un syndrome douloureux chronique et de migraines, elle a bénéficié d'un arrêt maladie, d'abord total puis partiel, à compter du 26 février 2002 et s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 15 avril 2003.
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Entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli l'avis du médecin traitant. Le docteur B.________, généraliste, a conclu à une capacité résiduelle de travail de 50% et à une baisse de rendement équivalente dans l'activité habituelle ayant pour origine des vertiges en crises, des séquelles de lésions ischémiques capsulo-lenticulaires, des migraines, un syndrome douloureux somatoforme et dépressif, des lombalgies et des troubles du sommeil (rapport du 28 avril 2003 fondé sur ceux des docteurs D.________ et S.________, radiologues, W.________, neurologue, et M.________, oto-rhino-laryngologue).
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L'administration a également demandé à son Service médical régional pour la Suisse romande (SMR) de réaliser un examen clinique bidisciplinaire. La doctoresse V.________, psychiatre, et le docteur R.________, spécialiste en médecine physique et en rééducation, ont diagnostiqué des dorso-lombalgies chroniques sur trouble dégénératif et, sans influence sur la capacité de travail, un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive d'intensité légère prolongée, une somatisation et une fibromyalgie; l'affection dorso-lombaire permettait l'exercice à plein temps de toute activité à faible charge physique qui évitait les positions statiques prolongées au-delà de deux heures (rapport du 28 avril 2005).
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Par décision du 23 mai 2005 confirmée sur opposition le 29 juin 2006, l'office AI a rejeté la demande de l'assurée au motif qu'elle ne présentait aucune atteinte invalidante à la santé.
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B.
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L'intéressée a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er février 2003. Elle estimait en substance que les pièces médicales figurant au dossier étaient insuffisantes pour statuer valablement sur son cas à cause notamment de l'opinion divergente des médecins du SMR et de l'assurance perte de gain en cas de maladie, qui avait servi des indemnités journalières durant deux ans.
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La juridiction cantonale a débouté O.________ dans la mesure où le rapport d'examen clinique du SMR, auquel elle accordait pleine valeur probante, ne mettait en évidence que des affections non invalidantes (jugement du 5 octobre 2007).
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C.
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L'assurée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont elle requiert l'annulation concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause aux premiers juges ou à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants.
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Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
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Considérant en droit:
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1.
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Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
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2.
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En substance, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir fondé ses conclusions sur un dossier médical qu'elle qualifie de mince et d'insuffisant. Elle soutient que les premiers juges ne pouvaient s'en contenter et qu'ils auraient dû mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire.
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Le dossier médical est certes peu étoffé. L'intéressée ne démontre cependant pas en quoi celui-ci serait insuffisant et se contente d'affirmer que le rapport d'examen du SMR ne permet pas d'exclure de manière convaincante le caractère invalidant de la fibromyalgie diagnostiquée dès lors que les critères, autres que la comorbidité psychiatrique, n'ont pas fait l'objet d'un examen circonstancié, que son cas est quasi-identique à celui traité dans l'arrêt I 182/05 du 13 juillet 2006 qui avait justifié le renvoi du dossier à l'administration pour instruction complémentaire, qu'il n'existe pas de lien entre les conclusions et les constatations factuelles des experts et que ceux-ci ne se sont pas demandé si elle pouvait faire face à ses douleurs et réintégrer le circuit économique.
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A supposer qu'elle soit suffisamment motivée au regard du devoir d'allégation (cf. art. 42 al. 2 LTF), l'argumentation de la recourante ne met en évidence aucune violation du droit fédéral ou irrégularité manifeste dans l'établissement des faits par la juridiction cantonale. En effet, aucune norme légale, ni aucun principe jurisprudentiel ne définit la valeur d'un dossier médical relativement à des critères quantitatifs. L'autorité amenée à statuer ne saurait donc être forcée à multiplier les examens médicaux ou à récolter un nombre minimal de rapports. Seul compte le contenu des documents. Peu importe la quantité du moment que la ou les pièces à disposition permettent à cette autorité de se forger une conviction (sur le principe de la libre appréciation des preuves, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références). En l'espèce, les premiers juges sont parvenus à une telle conviction. S'il est vrai que leurs conclusions sont peu développées, il n'en demeure pas moins qu'elles font écho aux arguments tout aussi succincts présentés par l'intéressée en première instance. Elles ne sont par ailleurs pas insoutenables dès lors qu'elles renvoient clairement au rapport du SMR dont la valeur probante n'est pas véritablement critiquée. A cet égard, on notera que, contrairement à ce qu'affirme la recourante et malgré le manque de collaboration de cette dernière ou la rétention d'informations pratiquée par celle-ci, les médecins de l'organisme cité ne se sont pas bornés aux seuls commentaires extraits de la partie «appréciation consensuelle du cas», mais ont procédé à une anamnèse (familiale, professionnelle, actuelle générale, par système, ostéoarticulaire, psychosociale et psychiatrique) et à un examen clinique (général, ostéoarticulaire et psychiatrique) détaillés desquels peuvent être déduits de nombreux renseignements utiles. Ainsi, il apparaît notamment une incohérence manifeste entre les plaintes (vertiges et douleurs cervicales, dorsales et lombaires dus à son arthrose et à sa maladie de Ménière), la mobilité spontanée (sans limitation décelable lorsque l'intéressée ne se sent pas observée [déplacement, habillage et déshabillage]) et la mobilité lors de l'examen clinique (fortement diminuée, démarche hésitante avec tendance à la boiterie, mouvements douloureux et difficiles des membres supérieurs au testing) qui démontre le peu d'influence effectif des troubles somatiques, ce qui du reste est confirmé par les éléments radiologiques du dossier, et l'absence de véritable affection corporelle chronique. Sur le plan psychiatrique, il ressort notamment du passage relatif à la «vie quotidienne» que la recourante s'occupe chaque jour d'animaux domestiques et d'un jardin ou rencontre fréquemment des amies, ce qui à son tour démontre l'absence de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Au vu de tels éléments, il est dès lors possible de déduire le caractère exigible de la réintégration dans le processus de travail sans qu'il soit nécessaire d'exiger des médecins qu'ils prennent expressément position sur tel ou tel critère susceptible de justifier le caractère invalidant de la fibromyalgie diagnostiquée. Le recours est donc en tous points mal fondé.
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3.
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La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). La recourante qui succombe doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 17 juillet 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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