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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_444/2008
Arrêt du 21 juillet 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4, 2302 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
E.________,
intimé, représenté par Me Franziska Lüthi, Procap, Association Suisse des Invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 21 avril 2008.
Faits:
A.
E.________, né en 1951, a été victime d'un accident de motocyclette le 8 juillet 1981. Amputé de la jambe droite, il a alors bénéficié d'un moyen auxiliaire sous forme d'une prothèse standard. Par décision du 3 juillet 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a refusé de prendre en charge une nouvelle prothèse de type C-Leg dès lors qu'un tel moyen auxiliaire était exclu des conventions tarifaires et que l'assuré avait échoué à établir qu'il s'agissait en l'espèce d'un moyen auxiliaire simple et adéquat.
B.
Par jugement du 21 avril 2008, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a admis le recours interjeté contre cette décision, l'a annulée et renvoyé la cause à l'administration pour instruction complémentaire au sens des considérants - établir certains faits en collaboration avec l'intéressé ou, en cas de défaut de collaboration, suivre la procédure de sommation - et nouvelle décision (jugement du 21 avril 2008).
C.
L'office AI interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont il requiert l'annulation. Il conclut implicitement au rejet de la demande de E.________.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 29 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. Il revoit donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2 p. 188 et les références).
2.
En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, l'acte entrepris constitue une décision incidente selon l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci engendre un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission dudit recours conduit immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où le contenu de la première influe sur le contenu de la seconde (al. 3).
2.1 Le préjudice irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). Un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est en revanche pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 et les arrêts cités p. 59). Le renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'occasionne un dommage irréparable à l'autorité administrative que dans la mesure où la décision de renvoi comporte des instructions contraignantes sur la manière dont cette autorité devra trancher certains aspects du rapport litigieux (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483). Les décisions qui ont trait à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'occurrence, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé.
En l'espèce, c'est à juste titre que l'office recourant n'excipe pas d'un préjudice irréparable causé par la décision incidente dans la mesure où la juridiction cantonale s'est contentée de requérir des précisions quant à la profession exercée par l'intimé sans pour autant donner des instructions contraignantes qui ne laisseraient à l'administration aucune latitude de jugement pour la suite de la procédure.
2.2 La formulation d'un recours contre une décision incidente pour les motifs d'économie de procédure de l'art. 93 al. 1 let. b LTF constitue une exception et doit être interprétée restrictivement, d'autant plus que les parties ne subissent pas de préjudices lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions qui peuvent être contestées en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF).
En l'espèce, on ne saurait admettre que les conditions de l'art. 93 al. 1 let. b LTF sont remplies. En effet, il ne découle manifestement pas de la décision attaquée ou de la nature du moyen d'instruction requis que la poursuite de la procédure prendrait un temps considérable et exigerait l'engagement de frais importants; la récolte de quelques détails relatifs à la profession exercée par l'intéressé ne saurait être considérée comme longue et coûteuse. De plus, le Tribunal fédéral a déjà précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3). Rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment dans le cas particulier.
3.
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'office recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 21 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton