Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_530/2008
Arrêt du 31 juillet 2008
IIe Cour de droit social
Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Piguet.
Parties
U.________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 11 avril 2008.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par décision du 7 janvier 2004, confirmée sur opposition le 4 octobre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée le 12 août 2002 par U.________. Par jugement du 17 novembre 2004, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a « écarté préjudiciellement », parce qu'insuffisamment motivé, le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 4 octobre 2004.
2.
Le 22 novembre 2006, l'office AI a refusé d'entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations déposée le 25 juillet 2006 par l'assurée, motif pris que celle-ci n'avait pas réussi à rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision de refus de prestations.
3.
Par jugement du 11 avril 2008, notifié le 2 juin 2008, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formée contre la décision du 22 novembre 2006, refusant notamment de tenir compte des pièces médicales produites par l'assurée au cours de la procédure.
4.
Par acte daté du 24 juin 2008, complété le 27 juin 2008, U.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant à l'annulation du jugement entrepris et à l'octroi d'une rente d'invalidité.
5.
Aux termes de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF . Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance.
6.
En l'espèce, la recourante reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas tenu audience, procédé à son audition et à celle du corps médical et requis les mesures d'instruction complémentaires qui s'imposaient. Abstraction faite de ce que la recourante n'a pas requis en procédure cantonale la tenue d'une audience publique ni son audition personnelle, une telle motivation n'est manifestement pas suffisante. Au regard du large pouvoir dont dispose l'autorité en matière d'appréciation (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) et d'administration des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428) et du pouvoir d'examen limité du Tribunal fédéral en ce qui concerne les faits, il appartient à la recourante d'expliquer de manière claire et détaillée en quoi la solution retenue par la juridiction cantonale serait manifestement insoutenable et ce que les mesures requises seraient susceptibles d'établir. Faute de satisfaire aux exigences de motivation exposées ci-dessus, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture.
7.
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 31 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
p. le Président: Le Greffier:
Borella Piguet