BGer 8C_497/2008
 
BGer 8C_497/2008 vom 04.08.2008
Tribunale federale
{T 0/2}
8C_497/2008
Arrêt du 4 août 2008
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
G.________,
recourant, représenté par Me Frédéric Pitteloud, avocat, place de la Gare 2, 1951 Sion,
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, Avenue du Midi 7, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre le jugement de la Commission cantonale de recours en matière de chômage du 8 novembre 2007.
Considérant:
qu'à la suite notamment d'un accident survenu en avril 2003 et ayant entraîné une rupture des tendons de l'épaule droite, G.________ s'est trouvé incapable de travailler dans sa profession de serrurier aide-monteur électricien;
que son employeur l'a licencié avec effet au 31 août 2005;
que par communication du 11 juillet 2006, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle il était assuré, l'a informé qu'au vu de l'instruction médicale, elle le considérait désormais apte à mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité adaptée;
que dans le but de faciliter sa réinsertion sur le marché du travail, l'assureur-accidents s'est néanmoins montré d'accord de lui verser encore des indemnités journalières sur la base d'une incapacité de travail de 100% jusqu'au 31 juillet 2006, puis de 50% jusqu'au 30 septembre 2006;
que de son côté, l'Office AI du canton du Valais a octroyé à G.________ une rente d'invalidité entière du 1er avril 2004 au 30 juin 2006, ainsi qu'une aide au placement (projet d'acceptation de rente du 2 août 2007 et décision sur opposition du 12 juillet 2007);
que dans l'intervalle, soit le 2 août 2006, le prénommé s'est annoncé comme demandeur d'emploi auprès de l'Office communal du travail de X.________;
que le 19 octobre 2006, la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du canton du Valais a soumis le cas de l'assuré pour examen de l'aptitude au placement, en indiquant que l'attitude de celui-ci ne lui permettait pas de déterminer si cette condition légale était réunie;
que par décision du 3 novembre 2006, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du canton du Valais (ci-après : le service) a reconnu l'aptitude au placement de G.________ à partir du 1er septembre 2006 pour une perte de travail de 100%;
que dans cette décision, le service suggérait également à l'Office régional de placement de Sierre (ci-après : l'ORP) de prévoir "une mesure adéquate afin de vérifier la capacité de travail [de l'intéressé] et déterminer dans quelle activité il pourrait se réorienter";
qu'au regard des déclarations faites par l'assuré dans le cadre de l'organisation à son intention d'un programme d'emploi temporaire, l'ORP a demandé, le 20 novembre 2006, à ce que l'aptitude au placement de celui-ci soit à nouveau examinée;
que par décision du 7 décembre 2006, confirmée sur opposition le 6 février 2007, le service a nié l'aptitude au placement de G.________ dès le 17 novembre 2006;
que ce dernier a recouru contre la décision sur opposition (du 6 février 2007) devant la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage (ci-après : la commission), qui a rejeté son recours par jugement du 8 novembre 2007;
que G.________ interjette un recours en matière de droit public dans lequel il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement cantonal et à la reconnaissance de son aptitude au placement à partir du 17 novembre 2006;
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF;
qu'en outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le litige porte uniquement sur le point de savoir si le service était fondé à déclarer le recourant inapte au placement depuis le 17 novembre 2006;
que le jugement entrepris expose correctement le contenu des art. 8 al. 1 let. f LACI et 15 al. 1 LACI concernant l'exigence de l'aptitude d'un assuré à être placé, ainsi que la jurisprudence y relative (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid. 3 p. 216; DTA 2004 p. 186, C 101/03, consid. 2.2, et p. 278, C 255/02, consid. 1.2);
que par ailleurs, selon l'art. 15 al. 3 OACI, lorsque, dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché du travail, un handicapé n'est pas manifestement inapte au placement et qu'il s'est annoncé à l'assurance-invalidité ou à une autre assurance selon l'al. 2, il est réputé apte au placement jusqu'à la décision de l'autre assurance, étant précisé que cette reconnaissance n'a aucune incidence sur l'appréciation, par les autres assureurs, de son aptitude au travail ou à l'exercice d'une activité lucrative;
qu'en substance, la commission a constaté que G.________ avait déclaré à plusieurs reprises ne pas être capable de travailler pour des motifs de santé (par exemple au cours d'un entretien avec son conseiller ORP le 20 novembre 2006; cf. procès-verbal daté du même jour);
qu'en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2007 (C 73/06), elle en a déduit que le prénommé ne remplissait pas la condition de l'aptitude au placement;
que le recourant soutient, en se référant au même arrêt, que l'aptitude au placement ne peut être niée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la personne assurée ne se considère pas apte au placement et elle ne recherche pas un travail acceptable ou ne l'accepte pas;
que dans la mesure où il avait toujours effectué les démarches nécessaires pour trouver un emploi, il ne pouvait donc être déclaré inapte au placement, même s'il avait par ailleurs affirmé ne pas se sentir en état de travailler;
que l'aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail - c'est-à-dire la faculté de fournir un travail -, d'une part, et la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, d'autre part, ce deuxième aspect de l'aptitude au placement impliquant la volonté de prendre un tel travail s'il se présente (ATF 125 V 51 consid. 6a p. 58, 123 V 214 consid. 3 p. 216);
qu'en l'occurrence, dès lors qu'il est établi (art. 105 al. 1 LTF) et non contesté que le recourant ne s'estime pas en mesure d'exercer un travail, il y a lieu de constater que la condition subjective de l'aptitude au placement fait défaut, ce qui suffit à justifier qu'il soit déclaré inapte à être placé;
que l'arrêt auquel se réfère le recourant ne lui est d'aucun secours et n'a pas le sens que celui-ci veut lui donner;
que cet arrêt dit que la seule disposition passive à être placé d'un chômeur (in casu en attente d'une décision AI) n'est pas suffisante pour que son aptitude au placement soit admise, celui-ci devant faire valoir sa capacité de travail restante en accomplissant ses obligations de chômeur (recherches d'emploi, acceptation d'un travail convenable);
qu'il n'est en revanche nullement question qu'un assuré qui ne se considère pas capable de mettre en valeur sa capacité de travail et dont les recherches d'emploi ne sont donc effectuées que pour la forme, se voie néanmoins réputé apte au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI;
que le recours se révèle ainsi manifestement infondé, si bien qu'il convient de statuer selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF et sans qu'il y ait lieu d'ordonner d'échange d'écritures,
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Commission cantonale valaisanne de recours en matière de chômage, au Secrétariat d'Etat à l'économie, à la Caisse de chômage des organisations chrétiennes sociales du Valais et à l'Office régional de placement de Sierre.
Lucerne, le 4 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Ursprung von Zwehl