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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_723/2007
Arrêt du 6 août 2008
Ire Cour de droit social
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président,
Lustenberger et Frésard.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
L.________,
recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate, rue du Parc 31bis, 2301 La Chaux-de-Fonds,
contre
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 17 octobre 2007.
Vu:
la demande de prestations AI présentée le 31 mars 2006 par L.________, né en 1975, et tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession en raison d'affections aux genoux et au dos;
la décision du 28 mars 2007 par laquelle l'Office AI Berne a nié le droit de l'assuré à une rente, motif pris que celui-ci ne subissait pas d'invalidité;
le jugement du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision;
le recours en matière de droit public formé contre ce jugement par L.________ qui conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité, subsidiairement au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire, le tout sous suite de frais et dépens;
la demande du recourant tendant à la dispense d'avancer les frais de procédure et à la désignation de sa mandataire en qualité d'avocate d'office;
l'ordonnance du 25 février 2008 par laquelle la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec;
l'avance de frais de 500 fr. payée par le recourant,
considérant:
que le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 s. LTF;
que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF;
que cette disposition lui donne la faculté de rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes;
que le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF);
qu'en ce qui concerne plus particulièrement l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 ss (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale);
que conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398);
qu'en ce qui concerne les constatations de la juridiction cantonale relatives à l'atteinte à la santé, le recourant se contente d'alléguer l'existence de contradictions entre les conclusions des docteurs K.________, d'une part, et P.________ et M.________, d'autre part;
qu'il n'indique pas toutefois sur quels points portent les contradictions invoquées;
que le grief soulevé ne justifie pas dès lors de s'écarter des constatations de fait de la juridiction cantonale relatives à l'atteinte à la santé;
qu'il en va de même en ce qui concerne les constatations du tribunal cantonal au sujet de la capacité de travail de l'intéressé et de l'exigibilité;
qu'en principe, un moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente n'est pas admissible dans la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF);
que la Cour de céans ne peut dès lors prendre en considération le rapport du docteur W.________ (du 10 octobre 2007), produit pour la première fois en instance fédérale;
qu'au demeurant, cette appréciation concerne des faits nouveaux par rapport à la situation prévalant au moment - déterminant en l'occurrence (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220, 121 V 362 consid. 1b p. 366 et les arrêts cités) - où la décision administrative litigieuse a été rendue (cf. à ce sujet arrêt 8C 724/2007 rendu ce jour);
que le recours apparaît ainsi manifestement infondé;
qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 août 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. le Greffier:
Ursprung von Zwehl