Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_869/2007
Arrêt du 14 août 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.
Parties
R.________,
recourante, représentée par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 29 août 2007.
Faits:
A.
R.________, née en 1963, a souffert d'une scoliose évolutive sévère opérée le 27 décembre 1996. Les suites de l'intervention chirurgicale l'ont empêchée de reprendre une activité professionnelle jusqu'au 23 septembre 1997, puis la persistance de dorso-lombalgies a annihilé ses efforts de réinsertion dans le circuit économique. Elle s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité pour canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 27 mai 1998 et a définitivement cessé son travail de vendeuse en parfumerie le 23 juin suivant.
En cours d'instruction, l'office AI a requis l'avis des médecins traitants. Sur la base d'une capacité de travail fluctuant entre 0 et 50 % en raison d'un status post-arthrodèse D4/L2 sur scoliose sévère avec dorso-lombalgies résiduelles intenses, le docteur P.________, généraliste, a conseillé à sa patiente de mettre un terme à la tentative de réinsertion initiée le 24 septembre 1997 (rapport du 10 juillet 1998). Le docteur D.________, chirurgien orthopédique, a posé le même diagnostic et abouti à la conclusion que l'assurée pouvait assumer, à mi-temps à partir du mois d'avril 1998, les charges d'une activité sédentaire ou mi-sédentaire autorisant les changements fréquents de position (rapport du 23 février 2000). La doctoresse B.________, interniste et rhumatologue, a mentionné une péjoration de l'état de santé de l'intéressée due aux affections connues et à l'apparition d'un trouble somatoforme douloureux dans le cadre d'un état anxio-dépressif prohibant la pratique de toutes professions, même celles respectant les limitations fonctionnelles décrites par le docteur D.________ (rapport du 18 mai 2000).
L'administration a aussi confié la réalisation d'une expertise au Centre psycho-social X.________. Les docteurs S.________ et A.________ ont fait état d'un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique et d'une personnalité anxieuse qui, ajoutés aux diagnostics somatiques, étaient totalement invalidants (rapport du 27 mars 2001).
Se fondant sur l'analyse du dossier par le docteur L.________, Service médical régional de l'AI (SMR), selon lequel seule l'atteinte somatique avait un impact sur la capacité de travail (avis des 8 mai et 20 juillet 2001), l'office AI a octroyé à R.________ une demi-rente d'invalidité à compter du 1er janvier 1999 (décisions du 21 septembre 2001).
Ces décisions ont fait l'objet de deux procédures de recours successives. Dans la première, le Tribunal fédéral des assurances (aujourd'hui, Ie et IIe Cours de droit social du Tribunal fédéral) a annulé le jugement cantonal en raison de la composition irrégulière de l'autorité judiciaire (arrêt I 855/02 du 16 avril 2003). Dans la seconde, il a renvoyé la cause à l'administration pour évaluation concrète de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée à l'état de santé physique de l'assurée; l'affection psychique ne remplissait pas les critères pour lui reconnaître un caractère invalidant (arrêt I 726/03 du 10 janvier 2005).
L'intéressée a alors transmis à l'office AI l'avis actualisé de ses médecins traitants. La doctoresse B.________ a signalé, en plus des affections connues, une péjoration des altérations dégénératives engendrant une capacité résiduelle de travail n'excédant pas 20 % dans une activité légère (sans port de charges, changement de position toutes les 20 minutes) sous réserve de l'appréciation psychiatrique qui ne pouvait être dissociée de la problématique physique (rapport du 18 mars 2005). La doctoresse W.________, psychiatre traitant, a fait état d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans syndrome somatique (rapport du 24 avril 2005).
L'administration a finalement mandaté le docteur T.________, rhumatologue et interniste, qui a diagnostiqué un syndrome cervico-dorso-lombo-vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, un syndrome polyalgique idiopathique diffus chronique ainsi qu'un possible trouble anxio-dépressif autorisant l'exercice à 50 % de l'ancienne activité de vendeuse en parfumerie qui respectait parfaitement certaines limitations fonctionnelles relatives à la posture à adopter, aux mouvements ou tâches à éviter (rapport d'expertise du 30 juin 2005).
Par décisions du 26 septembre 2005, fondées sur l'avis médical établi le 10 août précédent par le docteur L.________ et confirmées sur opposition le 27 juillet 2006, l'office AI a alloué à R.________ une demi-rente d'invalidité à partir du 1er janvier 1999. Il n'a pas été tenu compte du rapport du psychiatre traitant produit en procédure d'opposition, celui-ci ayant été considéré comme n'apportant aucun élément en faveur d'une aggravation de l'état de santé psychique.
B.
L'assurée a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1999 ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale ou à l'administration pour nouveau jugement ou nouvelle décision au sens des considérants. Elle soutenait qu'il fallait réévaluer l'ensemble de son dossier, au besoin en mettant en oeuvre une nouvelle expertise, dès lors que les considérations du Tribunal fédéral des assurances au sujet de son état psychique se rapportaient à la situation prévalant sept ans plus tôt et ne tenaient pas compte de l'aggravation subséquente. Elle estimait encore que l'approche théorique adoptée par l'office AI ne pouvait remplacer l'appréciation concrète des possibilités de gain exigée par le Tribunal fédéral des assurances dans la mesure où cette approche reposait sur des statistiques qui n'intégraient même pas les limitations fonctionnelles retenues.
Par jugement du 29 août 2007, notifié le 2 novembre suivant, la juridiction cantonale a débouté l'intéressée de ses conclusions considérant que seuls les troubles somatiques avaient une influence sur la capacité de travail et que le degré d'invalidité calculé par l'administration devait être confirmé.
C.
R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle requiert la réforme ou l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 1999 ou au renvoi de la cause aux premiers juges, voire à l'office AI, pour qu'ils procèdent conformément aux considérants.
L'administration a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
2.
La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une approche théorique de la capacité de travail alors que le Tribunal fédéral des assurances en avait exigé une appréciation concrète. Elle soutient que les premiers juges auraient dû examiner si le métier de vendeuse en objets légers était toujours exigible et, dans la négative, indiquer quelles professions étaient compatibles avec ses limitations fonctionnelles. Elle considère que l'activité habituelle ainsi que les activités simples et répétitives, auxquelles se référait l'autorité de première instance sans plus amples précisions, ne sont pas adaptées à son handicap dans la mesure où la première exige manifestement le maintient de la station debout toute la journée sans possibilité de s'octroyer une pause toutes les vingt minutes et les secondes réclament, en plus de cette même contrainte statique, un effort de concentration qu'elle n'est plus capable de soutenir en raison des troubles dont elle souffre.
3.
3.1 Dans l'arrêt I 726/03 (consid. 6), le Tribunal fédéral des assurances a constaté que le docteur D.________ n'avait pas revu l'intéressée depuis trois ans au moment de l'établissement de son rapport et que celui-ci contenait des erreurs manifestes, que l'évaluation de la capacité de travail par les doctoresses B.________ et A.________ mêlait les plans somatique et psychique alors que le trouble somatoforme douloureux n'avait pas été jugé invalidant faute, notamment, de comorbidité psychiatrique suffisamment grave par son acuité et sa durée et que l'avis du docteur P.________ devait être abordé avec précaution étant donné la relation de confiance qui l'unissait à sa patiente. Fort de ce constat, le Tribunal fédéral des assurances a estimé que les informations disponibles n'étaient pas suffisantes pour se prononcer sur le degré d'invalidité résultant uniquement des affections somatiques, raison pour laquelle il a requis un «complément d'instruction moyennant une évaluation concrète de la capacité de travail». Au regard de la systématique de ce qui précède et dès lors qu'il appartient aux médecins de déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle (cf. ATF 110 V 273 consid. 4a p. 275 sv.), la mesure d'instruction requise ne signifie rien d'autre que mettre en oeuvre une expertise concernant l'aspect somatique du cas. La réalisation d'une telle mesure a été confiée au docteur T.________.
3.2 L'expert a considéré que la recourante pouvait exercer, à mi-temps, le métier de vendeuse en parfumerie dans la mesure où celui-ci était adapté aux limitations fonctionnelles observées (positions debout prolongées supérieures à une heure, positions assises prolongées supérieures à une heure, mouvements du tronc en rotation avec les membres inférieurs en position fixe, les montées ou descentes d'escaliers, les parcours prolongés de plus d'une demi-heure, le port de charges de plus de 2 kg en porte-à-faux et avec long bras de levier). L'office intimé ne partageait pas cet avis et a écarté l'activité habituelle des professions exigibles considérant que celle-ci imposait généralement la station debout prolongée. La juridiction cantonale ne s'est pas exprimée sur ce point, se contentant de faire référence à une activité adaptée.
Dès lors que la critique de l'intéressée consiste uniquement à déterminer si son ancien métier exige le maintient de la station debout prolongée et ne porte pas sur la nature des limitations mentionnées, le raisonnement développé en instance fédérale est dénué de pertinence puisque les premiers juges se sont justement référés à une activité adaptée et non à la profession de vendeuse en parfumerie. A cet égard, on ajoutera que la méthode d'évaluation de l'invalidité mise en oeuvre par la juridiction cantonale n'est pas critiquable et correspond parfaitement aux exigences du Tribunal fédéral en la matière. Le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce que l'intéressée est en mesure de réaliser en tant qu'invalide dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées compatibles avec les limitations fonctionnelles citées; il n'est donc pas nécessaire de faire allusion à des exemples concrets (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 ss).
3.1 On relèvera encore que le recourante se trompe dans l'interprétation de ses limitations fonctionnelles. En effet, que l'on se réfère à l'avis du docteur T.________ (positions statiques de plus d'une heure) ou à celui de la doctoresse B.________ (alternance des positions toutes les vingt minutes), l'impossibilité de maintenir une position statique au-delà d'un certain temps ne signifie pas qu'il faille changer cette position à intervalle précisément déterminé, mais qu'une telle position ne doit pas être maintenue au-delà d'un laps de temps donné, afin d'éviter que la pression s'exerce toujours de la même façon sur la partie du corps qui est lésée. Ainsi, même la profession de vendeuse en parfumerie semble adaptée aux limitations fonctionnelles fixées par le docteur T.________ - qui sont d'ailleurs pour l'essentiel identiques à celles retenues par les autres praticiens si ce n'est la durée de maintient des positions statiques - dans la mesure où l'intéressée serait régulièrement amenée à se déplacer pour conseiller un client, procéder à l'encaissement d'un achat ou au réachalandage des rayons, s'asseoir pour établir une commande, un facture ou consulter un catalogue, etc. Il en va de même d'un poste d'employé de bureau (secrétaire, hôtesse d'accueil, etc.) - profession pour laquelle la recourante a obtenu un diplôme - qui, étant donné la diversité des tâches à effectuer (dactylographie, classement, accueil, etc.), permet une alternance régulière des positions.
Dans ces circonstances, le jugement cantonal n'est pas contraire au droit fédéral.
Dès lors que la critique de l'intéressée consiste uniquement à déterminer si son ancien métier exige le maintient de la station debout prolongée et ne porte pas sur la nature des limitations mentionnées, le raisonnement développé en instance fédérale est dénué de pertinence puisque les premiers juges se sont justement référés à une activité adaptée et non à la profession de vendeuse en parfumerie. A cet égard, on ajoutera que la méthode d'évaluation de l'invalidité mise en oeuvre par la juridiction cantonale n'est pas critiquable et correspond parfaitement aux exigences du Tribunal fédéral en la matière. Le salaire statistique est en effet suffisamment représentatif de ce que l'intéressée est en mesure de réaliser en tant qu'invalide dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées compatibles avec les limitations fonctionnelles citées; il n'est donc pas nécessaire de faire allusion à des exemples concrets (cf. ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475 ss).
3.1 On relèvera encore que le recourante se trompe dans l'interprétation de ses limitations fonctionnelles. En effet, que l'on se réfère à l'avis du docteur T.________ (positions statiques de plus d'une heure) ou à celui de la doctoresse B.________ (alternance des positions toutes les vingt minutes), l'impossibilité de maintenir une position statique au-delà d'un certain temps ne signifie pas qu'il faille changer cette position à intervalle précisément déterminé, mais qu'une telle position ne doit pas être maintenue au-delà d'un laps de temps donné, afin d'éviter que la pression s'exerce toujours de la même façon sur la partie du corps qui est lésée. Ainsi, même la profession de vendeuse en parfumerie semble adaptée aux limitations fonctionnelles fixées par le docteur T.________ - qui sont d'ailleurs pour l'essentiel identiques à celles retenues par les autres praticiens si ce n'est la durée de maintient des positions statiques - dans la mesure où l'intéressée serait régulièrement amenée à se déplacer pour conseiller un client, procéder à l'encaissement d'un achat ou au réachalandage des rayons, s'asseoir pour établir une commande, un facture ou consulter un catalogue, etc. Il en va de même d'un poste d'employé de bureau (secrétaire, hôtesse d'accueil, etc.) - profession pour laquelle la recourante a obtenu un diplôme - qui, étant donné la diversité des tâches à effectuer (dactylographie, classement, accueil, etc.), permet une alternance régulière des positions.
Dans ces circonstances, le jugement cantonal n'est pas contraire au droit fédéral.
Dans ces circonstances, le jugement cantonal n'est pas contraire au droit fédéral.
4.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). L'intéressée, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF) et ne saurait en outre prétendre des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 août 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton