BGer 2C_460/2008 |
BGer 2C_460/2008 vom 20.08.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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2C_460/2008 /bon
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Arrêt du 20 août 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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recourants,
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tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
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contre
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Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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Asile et renvoi,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 15 mai 2008.
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Considérant:
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que, par arrêt du 15 mai 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ et de son fils B.________, dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 16 décembre 2004 rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 15 mai 2008,
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que le présent recours, dirigé contre une décision rendue en matière d'asile par le Tribunal administratif fédéral, est irrecevable comme recours en matière de droit public (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
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qu'il est également irrecevable comme recours en matière de droit public dans la mesure où il est dirigé contre une décision concernant le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF),
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que l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, de sorte que la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte (cf. art. 113 LTF),
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que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
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que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire complète doit être rejetée (art. 64 LTF),
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que, succombant, la recourante A.________ supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V.
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Lausanne, le 20 août 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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