BGer 1B_188/2008 |
BGer 1B_188/2008 vom 26.08.2008 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_188/2008 ajp
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Arrêt du 26 août 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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X.________, actuellement détenu,
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chemin de Champ-Dollon 22, 1226 Thônex,
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recourant,
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contre
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Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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Procédure pénale,
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recours contre une ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 18 juin 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par un acte daté du 19 juin 2008 (mis à la poste le 20 juin 2008), X.________ a déclaré qu'il "formul[ait] recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de Genève en date du 18 juin 2008, réf. OCA/137/2008". Cette écriture ne comporte pas d'autre motivation; il y est uniquement mentionné, en outre, le nom de l'avocat du recourant (Me Z.________, avocat à Genève).
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2.
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Le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant, par ordonnance du 24 juin 2008, à produire la décision attaquée (soit l'ordonnance précitée de la Chambre d'accusation) jusqu'au 4 juillet 2008. Son attention était attirée sur le fait qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
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X.________ n'a pas produit cette décision. Par une lettre du 2 juillet 2008, il a cependant accusé réception de l'ordonnance du 24 juin 2008, et demandé la désignation d'un avocat d'office car Me Z.________ avait résilié son mandat.
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Il n'a pas été ordonné d'autres mesures d'instruction.
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3.
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En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours. L'art. 42 al. 5 LTF dispose que si une annexe prescrite fait défaut - en l'occurrence la décision attaquée -, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
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En l'espèce, le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai fixé conformément à l'art. 42 al. 5 LTF. Son recours doit donc être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4.
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L'octroi de l'assistance judiciaire - notamment la désignation d'un avocat d'office pour la procédure de recours au Tribunal fédéral - est subordonné à la condition que les conclusions de la partie requérante ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Cette condition n'est manifestement pas remplie, vu le refus du recourant de produire la décision attaquée. Au demeurant, la production de cette décision était une démarche simple, pouvant à l'évidence être accomplie sans l'assistance d'un avocat.
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5.
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Le recours doit donc être d'emblée déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, et la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 3, 2e phrase LTF). Les frais de justice doivent en conséquence être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 26 août 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Féraud Jomini
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