BGer 2C_435/2008 |
BGer 2C_435/2008 vom 26.08.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2C_435/2008
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{T 0/2}
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Arrêt du 26 août 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Yvan Henzer, avocat,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
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Objet
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Autorisation de séjour,
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recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 mai 2008.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant marocain né en octobre 1977, a obtenu en 2000 une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'en 2003,
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que, le 17 janvier 2003, il a épousé une ressortissante suisse née en 1984, et a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial dans le canton de Vaud puis, ultérieurement, dans le canton de Soleure,
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que les époux se sont séparés le 25 juillet 2005 et que leur divorce est entré en force le 22 janvier 2008,
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que, par décision du 9 janvier 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé qui avait repris une activité lucrative dans le canton de Vaud,
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que, par arrêt du 9 mai 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 9 janvier 2008, aux motifs que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour - notamment en raison de la dissimulation à l'autorité concernée de la procédure de divorce en cours - et qu'il ne pouvait être mis au bénéfice d'un cas de rigueur,
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qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 9 mai 2008,
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que, par ordonnance du 18 juin 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif du recourant,
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que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), le recourant s'abstenant d'invoquer l'art. 7 LSEE et se bornant à critiquer l'appréciation faite par la juridiction cantonale (cf. art. 4 LSEE) de l'existence d'un cas de rigueur (cf. art. 13 let. f aOLE) lequel ne saurait fonder un droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284),
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qu'à cet égard, il sied de relever que les directives fédérales, notamment les directives LSEE (chiffre 654), ne constituent pas des dispositions de droit fédéral (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45-46) et peuvent encore moins fonder un droit à une autorisation de séjour, qui ne découle pas déjà de la loi (cf. ATF 130 II 281 précité),
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qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF),
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que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),
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que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond,
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que, dans la mesure où le recourant reproche à la juridiction cantonale la motivation lacunaire, c'est-à-dire incomplète de son arrêt, son moyen ne peut être séparé du fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
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qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du rapport médical du 9 juin 2008, qui constitue un fait nouveau ne pouvant être présenté au Tribunal fédéral, dès lors qu'il ne résulte pas de la décision attaquée (art. 99 al. 1 LTF),
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que le présent recours constitutionnel subsidiaire est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures (art. 102 al. 1 LTF),
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 26 août 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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