BGer 9C_531/2008 |
BGer 9C_531/2008 vom 29.08.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_531/2008
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Arrêt du 29 août 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Cretton.
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Parties
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D.________,
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recourant,
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contre
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Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 8 avril 2008.
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Vu:
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le recours interjeté le 24 juin 2008 par D.________ à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des assurances du canton de Vaud le 8 avril 2008,
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l'ordonnance du 25 juin 2008 impartissant à l'assuré un délai échéant le 10 juillet 2008 pour verser une avance de frais,
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l'ordonnance du 22 juillet 2008 lui octroyant un délai supplémentaire jusqu'au 25 août 2008 pour effectuer ladite avance et l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable,
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considérant:
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que le recourant n'a pas retiré les ordonnances citées, ni ne s'est exécuté dans le délai supplémentaire imparti,
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qu'aux termes de l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution,
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que le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et l'affaire liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 août 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Cretton
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