BGer 6B_648/2008 |
BGer 6B_648/2008 vom 02.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_648/2008 /rod
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Arrêt du 2 septembre 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Internement,
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recours contre un arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, le concernant.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par acte daté du 28 juin 2008 et déposé dans un bureau de poste le 8 juillet 2008, X.________ recourt contre un arrêt cantonal vaudois le concernant. Conformément à l'art. 42 al. 3 et 5 LTF, le président de la cour de céans lui a, par ordonnance du 9 juillet 2008, imparti un délai au 18 août 2008 pour produire l'arrêt attaqué, en lui précisant qu'à ce défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération.
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X.________ n'a pas donné suite à cette ordonnance. Son recours doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
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2.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 2 septembre 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Oulevey
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