Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_368/2008/col
Ordonnance du 10 septembre 2008
Ire Cour de droit public
Composition
M. le Juge Féraud, Président.
Greffier: M. Jomini.
Parties
Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat.
Objet
Déni de justice formel,
recours contre le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Vu:
le recours en matière de droit public formé le 27 août 2008 par le Syndicat des améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne (ci-après: le Syndicat AF) contre un déni de justice formel (retard à statuer) imputé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, dans une cause AF.2005.0005 (recours de B.________);
les déterminations de la Cour cantonale, informant le Tribunal fédéral du jugement intervenu le 2 septembre 2008 dans la cause précitée;
la déclaration de retrait du recours, adressée au Tribunal fédéral par le Syndicat AF le 9 septembre 2008;
considérant:
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait;
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 et 2 LTF );
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 LTF; cf. ATF 134 II 117, à propos de l'allocation de dépens à des collectivités publiques ou des corporations de droit public);
par ces motifs, le Juge unique ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Féraud Jomini