BGer 2D_50/2008
 
BGer 2D_50/2008 vom 10.09.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2D_50/2008
{T 0/2}
Arrêt du 10 septembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller
Parties
X.________, recourant,
contre
Y.________, intimé,
Commission du Barreau du canton de Genève, rue des Chaudronniers 5, case postale 3079, 1211 Genève.
Objet
Dénonciation disciplinaire,
recours contre la décision de la Commission du Barreau du canton de Genève, du 15 avril 2008.
Considérant:
que, par courrier du 28 mars 2008, adressé à la Cour de Justice du canton de Genève, X.________ a formulé de véhéments griefs contre plusieurs institutions judiciaires ainsi qu'à l'égard de son conseil à l'époque, l'avocat Y.________,
que la Cour de Justice, considérant que ledit courrier constituait une dénonciation de l'avocat Y.________, l'a transmis avec ses nombreuses annexes à la Commission du Barreau du canton de Genève,
que, selon la Commission du Barreau, l'examen de la dénonciation ainsi que des propos incohérents et le plus souvent injurieux de X.________ ne permettait pas de constater l'existence d'une violation des règles professionnelles exhaustives de la la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA),
qu'en conséquence, ni les règles de compétence de la Commission du Barreau ni les griefs formulés de la manière précitée ne permettaient d'envisager l'ouverture d'une instruction disciplinaire,
que, par décision du 15 avril 2008, le Président de la Commission du Barreau a déclaré irrecevable, au titre de dénonciation disciplinaire, le courrier de l'intéressé, du 28 mars 2008, et a classé la procédure,
qu'agissant auprès du Tribunal fédéral par la voie d'un recours dirigé contre la décision précitée du 15 avril 2008, X.________ s'en prend essentiellement à l'avocat Y.________, auquel il reproche son comportement,
qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 let. b et c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; en vigueur dès le 1er janvier 2007), a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque est particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification,
que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en rapport avec l'art. 103 let. a de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), le plaignant ou le dénonciateur n'avaient pas qualité pour interjeter un recours de droit administratif contre une décision de l'autorité de surveillance des avocats renonçant à ouvrir une procédure disciplinaire ou à prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat (ATF 129 II 297 consid. 3.1 p. 302 s.; 132 II 250 consid. 4.2 et 4.4 p. 254 s.),
que cette jurisprudence a été reprise sous l'angle de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 468 consid. 2 p. 471 s. et les références),
que, partant, le recourant n'a pas qualité pour recourir contre la décision de la Commission du Barreau du 15 avril 2008,
que le présent recours est donc manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que la requête du recourant tendant à lui attribuer un avocat d'office (et, implicitement, à le dispenser de payer les frais judiciaires) doit être rejetée, ses conclusions paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1, al. 2 et al. 3 2ème phrase LTF),
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF),
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à Me Y.________ et à la Commission du Barreau du canton de Genève.
Lausanne, le 10 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller