BGer 9C_619/2008 |
BGer 9C_619/2008 vom 11.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_619/2008
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Arrêt du 11 septembre 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffier: M. Piguet.
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Parties
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E.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 25 juin 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Par décision du 10 avril 2008, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations déposée le 20 mai 2005 par E.________.
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2.
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Par jugement du 25 juin 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
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3.
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E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession.
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4.
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Aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Le recourant doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (voir ATF 123 V 335 consid. 1a p. 336 et 113 Ib 287, rendus sous l'empire de l'art. 108 al. 2 OJ, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006).
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5.
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Se contentant d'évoquer l'état de santé du recourant, l'argumentation développée à l'appui du recours ne répond pas aux exigences formelles posées par le législateur et explicitées par la jurisprudence. Faute d'exposer en quoi le jugement entrepris violerait le droit fédéral, la motivation du recours se révèle en effet manifestement insuffisante. Le recours formé par l'assuré doit dès lors être déclaré irrecevable aux frais de son auteur et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 11 septembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Meyer Piguet
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