BGer 6B_581/2008 |
BGer 6B_581/2008 vom 12.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_581/2008/bri
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Arrêt du 12 septembre 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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dont le tuteur est A.________,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Ordonnance de classement,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 9 juillet 2008.
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Faits:
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A.
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Par une ordonnance du 9 juillet 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre le classement de diverses plaintes pénales de celui-ci.
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont il demande l'annulation.
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Considérant en droit:
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1.
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En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
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En l'espèce, le recourant ne formule aucune critique contre le raisonnement par lequel la cour cantonale est arrivée à la conclusion que le recours cantonal était irrecevable. Le présent recours, insuffisamment motivé, doit dès lors être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF).
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2.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 500 francs.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 septembre 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Oulevey
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