BGer 6B_665/2008 |
BGer 6B_665/2008 vom 12.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_665/2008/bri
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Arrêt du 12 septembre 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante, représentée par Me Alessandro De Lucia, avocat,
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contre
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Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
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intimé.
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Objet
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Décision de classement (gestion déloyale, faux dans les titres, escroquerie),
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 25 juin 2008.
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Faits:
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A.
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Par une ordonnance du 25 juin 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée par X.________ SA contre A.________, des chefs de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'escroquerie.
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B.
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X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour enquête sur les faits dénoncés.
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Considérant en droit:
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1.
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Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
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1.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. L'action pénale appartient exclusivement au ministère public, qui est dès lors, sous réserve d'exceptions découlant de la LAVI et de la CEDH, le seul à pouvoir remettre en cause une décision favorable au prévenu. S'il n'a pas qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI et s'il ne se plaint pas d'une violation de son droit à une enquête officielle approfondie et effective, découlant de l'art. 3 CEDH, le lésé ne peut recourir que pour se plaindre de la violation d'un droit formel que la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie au procès ou parce qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références).
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Dans le cas présent, la recourante se plaint d'atteintes à son patrimoine et à ses intérêts économiques. Elle a donc exclusivement qualité pour invoquer la violation de droits procéduraux.
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1.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la loi nouvelle s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné accès au dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (cf. arrêt non publié 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.3, et les références, notamment ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160).
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En l'espèce, la recourante remet exclusivement en cause l'appréciation anticipée des preuves sur la base de laquelle la cour cantonale a refusé de donner suite à ses réquisitions. Elle est manifestement sans qualité pour ce faire. Aussi son recours doit-il être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 septembre 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Oulevey
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