Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_210/2008/col
Arrêt du 15 septembre 2008
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président
, Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3.
Objet
Procédure pénale, impartialité,
recours contre une mesure d'organisation du Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
A.________ est partie, en qualité d'inculpé, à une procédure pénale instruite à Genève (procédure P/5142/1997). Par requête soumise le 23 juin 2008 au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève, il a demandé la récusation du magistrat chargé de ce dossier, le Juge d'instruction B.________.
Le 2 juillet 2008, le Juge d'instruction C.________ a fait notifier à A.________ un mandat de comparution à son audience du 24 juillet 2008, audience au cours de laquelle un expert médecin devait prêter serment. Le procès-verbal de ladite audience fait état de cette prestation de serment. Il indique également que A.________ a comparu et qu'il a déclaré avoir saisi le Tribunal fédéral le jour même pour contester la nomination du Juge C.________ dans le cadre de cette procédure.
En effet, par un mémoire intitulé "recours de droit public" adressé au Tribunal fédéral le 24 juillet 2008, A.________ a pris des conclusions tendant à l'annulation de "la décision informelle d'organisation interne de l'instruction du cabinet des juges d'instruction (...) qui attribue le dossier de la procédure P/5142/1997 au Juge d'instruction C.________"; il requiert également le Tribunal fédéral d'"étendre le mandat de l'avocat à la procédure cantonale en récusation du Juge d'instruction genevois B.________ (...)".
Le Collège des juges d'instruction a été invité à se déterminer sur le recours.
2.
Le recourant désigne, comme acte attaqué, la "décision d'organisation interne de l'instruction" attribuant "de manière temporaire ou définitive" le dossier de sa cause au Juge C.________.
La mesure ou décision attaquée a été prise dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours doit donc être traité comme un recours en matière pénale, au sens des art. 78 ss LTF. La question de la recevabilité formelle de ce recours peut demeurer indécise, vu le sort à réserver sur le fond aux conclusions principales.
3.
Dans ses déterminations, le Collège des juges d'instruction a expliqué qu'il avait été décidé de transmettre temporairement la procédure au Juge C.________, pour la durée de la procédure concernant la récusation du Juge B.________. Selon cette autorité, il est courant qu'un juge d'instruction visé par une demande de récusation se fasse remplacer par un autre juge, pour des actes d'instruction qui s'avèrent nécessaires et qu'il serait inopportun de reporter dans l'attente de l'issue de la procédure de récusation. Le Collège des juges d'instruction qualifie cette opération de mesure d'organisation interne.
Le recourant n'allègue pas avoir requis la récusation du Juge C.________ selon les formes prévues par le droit cantonal (art. 85 ss de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). Quoi qu'il en soit, le présent recours au Tribunal fédéral ne saurait être considéré comme une demande de récusation de ce juge, ni d'autres magistrats auteurs de décisions ou de mesures dans cette procédure pénale.
Dans son mémoire, le recourant invoque les garanties en matière d'impartialité, en se référant aux art. 5, 9, 29, 30 al. 1 et 32 al. 2 Cst., ainsi qu'à l'art. 6 CEDH. Or il n'attaque que la mesure d'organisation interne en vertu de laquelle le Juge C.________ a procédé à un acte d'instruction (la prestation de serment d'un expert), et il ne peut pas, dans ce cadre, critiquer d'autres opérations de l'enquête ni remettre en cause de manière générale l'activité d'autres magistrats intervenant dans cette procédure. Il est manifeste que la mesure consistant à charger le Juge C.________ de remplacer temporairement le Juge B.________ pour accomplir les actes d'instruction nécessaires n'est pas, en soi, critiquable sous l'angle des garanties constitutionnelles en matière d'impartialité (art. 29 al. 1 Cst.; cf. ATF 127 I 196). Le recours apparaît clairement mal fondé, sur ce point, et il doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF.
4.
Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de statuer sur une requête d'assistance judiciaire concernant une cause pendante devant les autorités cantonales. Les conclusions tendant à l'extension de la mission de l'avocat d'office dans la procédure cantonale sont donc manifestement irrecevables.
5.
Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours au Tribunal fédéral. Comme ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit, en vertu de l'art. 64 al. 1 LTF, être rejetée. Le recourant, qui succombe, doit donc supporter les frais judiciaires (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Jomini