BGer 2D_74/2008 |
BGer 2D_74/2008 vom 15.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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2D_74/2008
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{T 0/2}
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Arrêt 15 septembre 2008
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IIe Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Merkli, Président.
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Greffière: Mme Charif Feller.
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
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1211 Genève 2.
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Objet
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Autorisation de séjour pour études,
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recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 3 juin 2008.
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Considérant:
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que X.________, ressortissant camerounais né en 1976, est arrivé en Suisse en 2003 et a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Fribourg,
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qu'après son échec dans ce canton, l'Office cantonal de la population du canton de Genève l'a autorisé, le 27 mars 2006, à poursuivre ses études à Genève tout en lui précisant que la prolongation de son autorisation de séjour était liée à la réussite de ses études,
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que, par décision du 10 septembre 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, notamment au motif que celui-ci n'avait pas respecté son plan d'études,
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que, par décision du 3 juin 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 10 septembre 2007,
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qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours,
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que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
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que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
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que le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) - dont la violation est invoquée par le recourant - bien qu'étant de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 134 I 153 consid. 4),
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que, de l'avis du recourant, lui refuser d'achever sa formation sans tenir compte de sa situation particulière serait vraiment insoutenable,
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que, dans l'hypothèse où le recourant entendrait ainsi invoquer la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ce qui est pour le moins douteux au regard notamment de la motivation insuffisante de ce grief (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF) - il n'a, faute d'un droit à une autorisation de séjour pour études, pas qualité pour soulever ce grief (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s.),
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que, partant, le présent recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
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que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
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Lausanne, le 15 septembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Merkli Charif Feller
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