BGer 2D_74/2008
 
BGer 2D_74/2008 vom 15.09.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
2D_74/2008
{T 0/2}
Arrêt 15 septembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 3 juin 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant camerounais né en 1976, est arrivé en Suisse en 2003 et a obtenu une autorisation de séjour pour études dans le canton de Fribourg,
qu'après son échec dans ce canton, l'Office cantonal de la population du canton de Genève l'a autorisé, le 27 mars 2006, à poursuivre ses études à Genève tout en lui précisant que la prolongation de son autorisation de séjour était liée à la réussite de ses études,
que, par décision du 10 septembre 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, notamment au motif que celui-ci n'avait pas respecté son plan d'études,
que, par décision du 3 juin 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé la décision précitée du 10 septembre 2007,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision de la Commission cantonale de recours,
que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF),
que le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) - dont la violation est invoquée par le recourant - bien qu'étant de rang constitutionnel, ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre (ATF 134 I 153 consid. 4),
que, de l'avis du recourant, lui refuser d'achever sa formation sans tenir compte de sa situation particulière serait vraiment insoutenable,
que, dans l'hypothèse où le recourant entendrait ainsi invoquer la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ce qui est pour le moins douteux au regard notamment de la motivation insuffisante de ce grief (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF) - il n'a, faute d'un droit à une autorisation de séjour pour études, pas qualité pour soulever ce grief (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185 consid. 6.1 p. 197 s.),
que, partant, le présent recours - traité comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF).
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 15 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller