BGer 5A_765/2007
 
BGer 5A_765/2007 vom 17.09.2008
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
{T 0/2}
5A_765/2007 / frs
Arrêt du 17 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Escher et Marazzi.
Greffière: Mme Rey-Mermet.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Philippe Pasquier, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Béatrice Antoine, avocate,
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 novembre 2007.
Faits:
A.
X.________, né le 26 septembre 1970, et dame X.________, née le 23 juillet 1976, se sont mariés le 23 juin 2000 à Carouge (GE). Un enfant est issu de cette union : A.________, né le 5 décembre 2004.
Les époux se sont séparés dans le courant de l'année 2006.
B.
Le 20 février 2007, dame X.________ a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête de mesures protectrices de l'union conjugale avec demande de mesures préprovisoires.
Par jugement du 20 juillet 2007, le Tribunal de première instance a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à dame X.________ la garde de l'enfant et réglé le droit de visite du père. Il a condamné celui-ci à verser à l'épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de 800 fr. à titre de contribution mensuelle à l'entretien de la famille dès le 1er février 2007, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Sur appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice a partiellement réformé le jugement de première instance, en ce sens qu'elle a fixé le montant de la contribution d'entretien à 910 fr. par mois du 1er février au 30 juin 2007 et à 700 fr. dès le 1er juillet 2007.
C.
Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation partielle en demandant la réduction de la contribution d'entretien à 710 fr. du 1er février au 30 juin 2007 et à 500 fr. dès le 1er juillet 2007.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. L'intimée conclut au rejet du recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
D.
Par ordonnance du 11 janvier 2008, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif en ce qui concerne les contributions dues jusqu'au 31 décembre 2007; il l'a refusé pour le surplus.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 III 462 consid. 2).
1.1 La décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 172 ss CC) est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Elle est finale selon l'art. 90 LTF, car elle tranche définitivement, dans une procédure séparée, des questions qui ne pourront plus être revues avec l'éventuelle décision sur le divorce et ses effets accessoires (ATF 133 III 393 consid. 4 et les références citées). Le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Il a par ailleurs été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes (art. 42 LTF) prévus par la loi, contre une décision prise en dernière instance cantonale par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF). Il y a donc lieu, en principe, d'entrer en matière.
1.2 S'agissant de mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396 et les références citées), la décision ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).
Dans un tel cas, le recourant ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de manière inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. Les griefs pris d'une violation des droits fondamentaux doivent être invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 III 393 consid. 6).
S'agissant de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 104 Ia 381 consid. 9 et les arrêts cités). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 133 III 393 consid. 7.1, 585 consid. 4.1). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 I 295 consid. 7a; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités). Il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable. Il faut en outre que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).
2.
Pour fixer le principe et le montant de la contribution d'entretien à la famille, la Cour de justice a retenu que l'époux pouvait compter sur des ressources mensuelles de 2'692 fr. comprenant une rente d'invalidité de 525 fr., des prestations complémentaire de 799 fr. et le revenu de son travail à temps partiel à hauteur de 1'368 fr. Ses charges incompressibles ont été fixées à 1'985 fr. En ce qui concerne l'épouse, la cour cantonale a constaté qu'après avoir cessé l'exploitation d'un commerce, elle avait travaillé sur appel dans le « merchandising » en réalisant pour le mois de juin et juillet 2007 un revenu moyen de 1'445 fr. 45 pour un taux d'activité de 40 %. Les juges précédents ont estimé que l'intimée serait en mesure d'augmenter ce taux à 75 % de manière à obtenir un revenu de 2'587 fr. Quant à ses charges mensuelles, elles ont été fixées à 3'488 fr. jusqu'au 31 mars 2007 et, dès le 1er avril 2007, à 4'005 fr. 60.
Se fondant sur ces chiffres, la Cour de justice a appliqué la méthode du minimum vital, qui l'a conduite à fixer la contribution due par l'époux pour l'entretien de la famille à 910 fr. jusqu'au 30 juin 2007 et à 700 fr. dès le 1er juillet 2007, date à laquelle l'épouse percevrait directement la part de rente AI de l'enfant de 200 fr. Elle a relevé que cette contribution ne permettait pas à la crédirentière de couvrir les charges incompressibles de la famille, mais qu'il mobilisait l'entier du solde mensuel disponible du débirentier qui était réduit à son minimum vital.
3.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne ses charges. Il estime que les juges précédents se sont écartés de manière insoutenable de l'attestation de son employeur de laquelle il ressortait qu'il avait un horaire de travail à 100 %, interrompu par une pause de midi de 40 minutes qui ne lui laissait pas le temps de rentrer à son domicile pour manger. Il expose que les constatations arbitraires des magistrats cantonaux au sujet de son temps de travail les ont conduits à refuser de tenir compte, dans le calcul de son minimum vital, des frais de repas pris à l'extérieur et, partant, à le condamner à payer pour l'entretien de sa famille une contribution trop élevée.
3.1 La cour cantonale a observé que l'attestation en question indiquait uniquement les horaires de travail d'une personne à temps complet ainsi que le prix des repas proposés à la cafétéria de l'entreprise. Selon elle, cela ne pouvait concerner le recourant car il ressortait de la procédure, plus précisément du fait qu'il bénéficiait d'une « rente AI de 55 % », que celui-ci travaillait à temps partiel. Elle a relevé que, comme le recourant n'avait pas établi avoir un horaire concentré sur certains jours de la semaine qui l'obligerait à prendre ses repas sur son lieu de travail, il n'y avait pas lieu de tenir compte des frais de repas pris à l'extérieur dans le calcul de son minimum vital.
Le recourant se plaint à juste titre d'une constatation arbitraire des faits; il ressort en effet de cette attestation qu'il a un horaire de travail de 100 % soit de 7h à 16h30 du lundi au jeudi et de 7h à 14h45 le vendredi. Ce document, établi par son employeur, précise encore que les journées des collaborateurs à 100% sont coupées par une pause repas de 40 minutes à midi, ce qui ne leur laisse pas le temps de rentrer à leur domicile pour manger. L'autorité cantonale ne pouvait s'écarter de cette pièce au motif que le recourant bénéficiait d'une « rente AI de 55 % ». Le chiffre de 55 % se réfère en réalité au taux d'invalidité (art. 16 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1; art. 28 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20), qui ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminée par le médecin. Il est obtenu, pour un assuré actif, sur la base d'une comparaison entre le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, avec le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (ATF 110 V 275 consid. 4a). Un assuré qui présente une incapacité fonctionnelle de travail dans son activité habituelle peut ainsi être apte à travailler à temps complet dans une activité adaptée, éventuellement avec un taux de rendement diminué; le taux d'invalidité sera déterminé par la différence entre les deux salaires.
3.2 Dès lors que le recourant était contraint de prendre ses repas sur son lieu de travail, il y avait lieu d'inclure dans son minimum vital une indemnité pour les repas pris hors du domicile (Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP, ch. II.4 [ci-après : lignes directrices]; Michel Ochsner, Commentaire romand, n. 126 ad art. 93 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 108 ad art. 93 LP). Selon les faits retenus par l'instance précédente, la cafétéria de l'entreprise propose pour les employés deux menus aux prix subventionnés de 7 fr. 50 et 11 fr. 50. Se fondant sur ces constatations, le recourant estime qu'il faut rajouter au montant de base pour les repas pris hors du domicile une indemnité de 200 fr. par mois, ce qui correspond à cinq repas par semaine, quatre semaines par mois, au prix moyen de 10 fr. par jour. Pour tenir compte du fait que le montant de base comprend déjà des frais d'alimentation (Ochsner, op. cit., n. 126 ad art. 93 LP), il convient d'inclure une indemnité de 150 fr. par mois, soit 20 repas par mois au prix de 8 fr. (cf. lignes directrices, ch. II.4 let. b) dans les charges incompressibles du recourant qui s'élèvent désormais à 2'145 fr. (1'985 fr. + 160 fr.). Son solde disponible étant réduit de 160 fr., la contribution à l'entretien de l'épouse doit être diminuée d'un montant identique afin que le minimum vital du débirentier soit préservé, la méthode du minimum vital appliquée par la cour cantonale n'étant contestée ni dans son principe ni dans son application. La contribution à l'entretien de la famille sera ainsi fixée à 750 fr. jusqu'au 30 juin 2007 et à 540 fr. dès le 1er juillet 2007.
4.
En conséquence, le recours apparaît bien fondé et doit être admis. Les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant a également droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit être admise; la condition d'indigence est clairement remplie et ses conclusions n'apparaissaient pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires lui incombant seront donc provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF); l'octroi de l'assistance judiciaire ne la dispense cependant pas du paiement des dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que X.________ est condamné à payer à dame X.________ à titre de contribution à l'entretien de la famille, allocations familiales non comprises et sous imputation des montants déjà versés à ce titre, 750 fr. par mois du 1er février au 30 juin 2007 et, dès le 1er juillet 2007, 540 fr. par mois.
2.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Béatrice Antoine lui est désignée comme avocate d'office.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. Ils sont provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 17 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Rey-Mermet
4.1