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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C_461/2008
Arrêt du 17 septembre 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Seiler.
Greffier: M. Cretton.
Parties
M.________,
recourant,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 2 mai 2008.
Faits:
A.
M.________, né en 1975, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles. Totalement incapable de travailler depuis le 1er août 2002 en raison d'une hépatite C, de troubles psychiques et d'une toxicodépendance, il s'est annoncé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) le 24 septembre 2003.
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants. Le docteur L.________, hépatologue et gastroentérologue, a fait état d'une hépatite chronique C, entièrement guérie dès le mois d'avril 2004, dont l'influence sur la capacité de travail a toujours été nulle (rapports des 28 octobre 2003 et 9 novembre 2004). En plus de cette affection, le docteur D.________, généraliste, a signalé l'existence d'une «toxicomanie en cure de méthadone au long cours» et d'une personnalité borderline; l'incapacité totale, attestée depuis le 1er août 2002, était due au manque de stabilité mentale, de constance et de concentration (rapport des 27 janvier et 4 novembre 2004).
L'office AI a encore confié la réalisation d'un examen clinique à son service médical régional (SMR). Le docteur B.________, psychiatre, a retenu une polytoxicomanie, avec régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale (méthadone, benzodiazépines), et des troubles de la personnalité, sans précision (hyperthyme, hyperactive, peut-être dyssociale, mais pas borderline); la capacité de travail en découlant demeurait entière (rapport du 16 mai 2006).
Se fondant principalement sur les résultats de cet examen, l'administration a rejeté la demande de M.________ au motif que la toxicomanie diagnostiquée - primaire - ne justifiait pas d'incapacité de travail (décision du 1er novembre 2006).
B.
Appuyé par le docteur K.________, généraliste bénéficiaire d'une autorisation du Conseil d'Etat genevois pour l'exploitation d'un centre pour personnes toxicodépendantes, l'assuré a déféré la décision litigieuse au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales; il concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité et de mesures d'ordre professionnel sous la forme d'un reclassement. Le nouveau médecin traitant contestait les conclusions de l'office AI, fondées sur celles du docteur B.________, qui reposaient elles-même sur un dossier médical très incomplet (absence du dossier du service genevois d'application des peines et mesures). Il estimait que son patient souffrait d'un trouble développemental traumatique (selon Van der Kolk), d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsive (selon la CIM-10) ou d'un état limite (selon Bergeret) ou d'une personnalité antisociale (selon le DSM IV), d'une probable dépression masquée et d'une polypharmacodépendance en rémission vraisemblablement partielle dont l'impact sur la capacité de travail était très difficile à cerner, raison pour laquelle une évaluation par un psychiatre spécialisé dans le traitement des toxicomanes et un stage d'observation étaient nécessaires (rapport du 17 janvier 2007).
Sollicité, le professeur H.________, Institut de médecine légale de l'Hôpital X.________, auteur d'une première expertise réalisée dans le cadre d'une incarcération de l'intéressé (cf. jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 22 février 2002) concluant à l'existence d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline et de traits de personnalité dyssociale en plus des syndromes de dépendance à plusieurs produits stupéfiants, a précisé que la toxicomanie dont souffrait M.________ était secondaire au trouble de la personnalité qui n'était cependant pas assimilable à une maladie mentale (rapport du 3 avril 2007).
La juridiction cantonale a aussi mandaté le docteur F.________, psychiatre, pour la réalisation d'une expertise. Celui-ci a conclu à une pleine capacité de travail dans l'emploi de mécanicien malgré l'existence d'un trouble de dépendance au cannabis, aux benzodiazépines et aux opiacés et d'un trouble de la personnalité antisociale, mais pas borderline (rapport du 20 février 2008).
S'il pouvait rejoindre l'avis de l'expert quant aux diagnostics énoncés, le docteur K.________ a néanmoins contesté les conclusions relatives à la répercussion des troubles psychiques sur la capacité de travail de son patient qui s'élevait au mieux à 25%; seuls un stage d'évaluation professionnelle et une expertise réalisée par un psychiatre addictologue pouvait trancher la controverse (rapport du 13 mars 2008).
Considérant implicitement que le dossier médical était complet en accordant une pleine valeur probante à l'expertise du docteur F.________, les premiers juges ont nié le caractère invalidant des troubles de la personnalité dont souffrait l'assuré (jugement du 29 avril 2008).
C.
L'intéressé interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement reprenant implicitement les mêmes conclusions qu'en première instance.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF).
2.
En substance, le recourant reproche aux premiers juges une appréciation arbitraire du dossier médical dès lors qu'ils ont reconnu une pleine valeur probante à l'avis du docteur F.________ et n'ont pas tenu compte de celui du docteur K.________ qui est pourtant un spécialiste en addictologie. Comme en instance cantonale, il soutient que seuls une expertise réalisée par un psychiatre addictologue, ainsi qu'un stage d'évaluation professionnelle concrète permettraient de cerner le véritable impact de ses troubles sur sa capacité de travail. Il se plaint également d'un traitement inéquitable par rapport à d'autres toxicomanes de sa connaissance qui bénéficient d'une rente d'invalidité.
3.
L'argumentation de l'intéressé, selon laquelle l'avis du médecin traitant devrait l'emporter sur celui de l'expert en raison des compétences particulières du premier dans le domaine de la toxicomanie et de la faible connaissance de son cas par le second eu égard à la brièveté des entretiens ayant eu lieu dans le cadre de l'expertise, n'est pas fondée.
Outre le fait que le rôle du docteur F.________ consistait justement à mettre ses connaissances spéciales à disposition de la justice afin de l'éclairer rapidement sur les aspects médicaux de l'état de fait particulier (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 sv.), que ce médecin ne s'est pas contenté des informations recueillies lors des examens psychiatriques des 5 et 11 février 2008, contrairement à ce qu'allègue le recourant, mais s'est également fondé sur un entretien téléphonique avec le docteur D.________, sur l'analyse du dossier médical mis à sa disposition, y compris celui du service genevois d'application des peines et mesures, ainsi que sur les résultats d'une recherche analytique de stupéfiants et que la durée d'observation n'entre pas dans les critères retenus par la jurisprudence pour reconnaître un caractère probant à une expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), on relèvera que le but de la démarche mise en oeuvre par la juridiction cantonale était d'obtenir l'avis d'un spécialiste en psychiatrie qui puisse lever définitivement les doutes que le docteur K.________ avait fait naître quant à la pertinence de l'analyse de la capacité résiduelle de travail de l'intéressé par le docteur B.________. Dans ce sens, le choix du docteur F.________ n'est pas contestable et n'a du reste soulevé aucune objection à l'époque de sa désignation.
De surcroît, l'expert a parfaitement rempli son rôle de spécialiste en contrant de manière circonstanciée les arguments du médecin traitant. Il a notamment démontré que le docteur K.________ mélangeait les systèmes de classification des maladies psychiatriques, malgré sa longue expérience au contact de personnes toxicodépendantes souffrant de telles maladies, et que l'hypothèse de travail de celui-ci, selon laquelle les troubles psychiques observés étaient la conséquence directe des traumatismes de l'enfance, n'était pas une règle absolue. Il a également procédé à un examen approfondi et convaincant de ses propres constatations en relation avec les éléments anamnestiques fournis par le recourant et ressortant du dossier pour relativiser l'impact desdits traumatismes et démontrer l'existence de ressources adaptatives non négligeables déjà utilisées par l'intéressé - particulièrement depuis sa sortie de prison (emploi dans le secteur de la mécanique, pour «Y.________ SA» ou «Z.________», gestion de sa présentation lors de l'expertise et du stress lié à cette dernière, etc.) - pour mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail.
Les arguments subséquents énoncés par le docteur K.________ à l'encontre du rapport d'expertise n'y peuvent rien changer dès lors qu'ils reposent avant tout sur les mêmes hypothèses et généralités doctrinales relatives à l'impact potentiel des traumatismes subis durant l'enfance qu'auparavant. On notera encore que le praticien s'est finalement rallié aux diagnostics du docteur F.________. Dans ces circonstances, le choix des premiers juges de privilégier l'avis de l'expert au détriment de celui du docteur K.________ ne viole pas le droit fédéral.
Au regard de ce qui précède, on ajoutera que la juridiction cantonale pouvait légitimement renoncer à réaliser les moyens d'instruction suggérés par le médecin traitant (expertise par un psychiatre addictologue, stage d'évaluation professionnelle) en application des principes de libre appréciation ou d'appréciation anticipée des preuves (ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 428 sv.).
4.
Pour le surplus, on notera que l'invocation implicite de la violation du principe de l'égalité de traitement (sur cette notion, cf. art. 8 al. 1 Cst.; ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les références) n'est pas suffisamment motivée au sens de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261 sv., 129 I 113 consid. 2.1 p. 120). Au demeurant, la multitude de facteurs à l'origine d'une toxicomanie justifie un traitement différencié de situations qui, selon toute vraisemblance, ne peuvent être que différentes. Le recours est donc entièrement mal fondé.
5.
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Le recourant, qui succombe, doit en supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).
Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Cretton