Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_612/2008
Arrêt du 19 septembre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Métral.
Parties
S.________,
recourant,
contre
Service des prestations complémentaires, Route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 9 juillet 2008.
Considérant:
que par actes des 3 janvier et 20 janvier 2008, S.________ a recouru devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève contre des décisions rendues par le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (auparavant : Office cantonal des personnes âgées);
que la juridiction cantonale a joint les causes et rejeté les deux recours, par jugement du 9 juillet 2008;
que S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement;
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (a), du droit international (b), de droits constitutionnels cantonaux (c), de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (d), et du droit intercantonal (e);
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF);
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés;
que les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF);
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais qu'il n'examine la violation de droit fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF);
qu'en l'occurrence, le recourant n'expose pas quelle disposition de droit fédéral, international, cantonal ou intercantonal les premiers juges aurait violées;
qu'il semble contester certains faits retenus par les premiers juges, sans exposer en quoi la correction du vice serait susceptible d'influer le sort de la cause;
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ;
qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, et de mettre le frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 et 3 LTF ),
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 septembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:
Frésard Métral