BGer 8C_619/2008 |
BGer 8C_619/2008 vom 19.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_619/2008
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Arrêt du 19 septembre 2008
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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O.________,
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recourant,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 30 mai 2008.
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Vu:
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le recours du 8 août 2008 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève du 30 mai 2008, notifié le 13 juin 2008 à O.________,
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considérant:
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que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF,
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que le recourant soutient avoir téléphoné au Tribunal fédéral pour demander un délai supplémentaire pour recourir, en raison de difficultés à se procurer certains moyens de preuve qu'il entendait produire,
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que son interlocuteur l'aurait alors informé qu'il disposait encore de suffisamment de temps pour recourir, «[lui] faisant croire que le délai courait seulement à partir du 13 juillet, c'est-à-dire, 30 jours pour faire recours au Tribunal des Assurances Sociales à Genève (du 13 juin au 13 juillet 2008 et 30 jours supplémentaires pour saisir le Tribunal Fédéral (du 13 juillet au 30 août)»,
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que le recourant ne mentionne toutefois ni la date de son téléphone au Tribunal fédéral, ni le nom de son interlocuteur,
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qu'il n'y a en outre pas de note au dossier relatant la conversation téléphonique dont il fait état,
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que partant, il n'est pas établi que le recourant aurait été mal renseigné sur l'échéance du délai dont il disposait pour s'adresser au Tribunal fédéral,
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qu'il convient par conséquent de déclarer le recours irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, et de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 et 3 LTF,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires de 250 fr. sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 19 septembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Métral
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