BGer 8C_462/2008 |
BGer 8C_462/2008 vom 22.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_462/2008
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Arrêt du 22 septembre 2008
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Ire Cour de droit social
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Composition
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MM. les Juges Ursprung, Président,
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Lustenberger et Frésard.
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Greffier: M. Beauverd.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par ASSUAS, Association Suisse des Assurés, avenue Vibert 19, 1227 Carouge,
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contre
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AXA GROUP SOLUTIONS, General Guisan-Strasse 40, 8400 Winterthur,
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intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat, avenue de la Gare 1, 1003 Lausanne.
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Objet
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Assurance-accidents,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 avril 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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que A.________ a travaillé au service de la société X.________ SA (ci-après : la société) sans qu'aucun contrat écrit n'ait été signé;
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qu'à ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Winterthur Assurances, aujourd'hui : Axa Group Solutions (ci-après : l'assureur);
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qu'aux termes d'un contrat de représentation signé par A.________ le 31 janvier 2004, la société a mandaté ce dernier pour une activité commerciale dans tous les pays du Proche-Orient et du Moyen-Orient, ainsi que dans tous les pays de son choix, sans restriction;
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que cette activité commerciale consistait à trouver des clients susceptibles d'être intéressés par les services proposés par la société;
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que l'intéressé est parti pour l'Afrique au mois de septembre 2005;
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qu'il a subi une agression dans un pays africain le 5 avril 2006;
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que, de retour en Suisse, il a été victime d'une chute à scooter le 20 juin 2006;
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que cet accident a occasionné une fracture de la cheville gauche et d'une côte;
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que par décision du 3 juillet 2007, confirmée sur opposition le 22 août suivant, l'assureur a refusé de prendre en charge les suites de ces accidents, motif pris que les rapports de travail entre la société et l'intéressé avait été résiliés et que celui-ci n'était plus assuré pour le risque d'accident;
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que par jugement du 23 avril 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 22 août 2007;
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que l'intéressé interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
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qu'il demande la dispense d'avancer les frais de procédure;
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que par ordonnance du 16 juillet 2008, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours apparaissait voué à l'échec;
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que par ordonnance du 19 août 2008, le Président de la Ire Cour de droit social a imparti au recourant un délai au 3 septembre 2008, afin de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de 750 fr.;
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que le recourant s'est acquitté de l'avance de frais en temps utile;
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que dans la procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure (art. 97 al. 2 et art. 105 al. 3 LTF);
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que le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas;
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qu'il suffit donc d'y renvoyer;
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que la juridiction cantonale a nié l'existence d'un contrat de travail entre le recourant et la société au moment de la survenance des accidents des 5 avril et 20 juin 2006;
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que les allégations invoquées par l'intéressé à l'appui de son recours ne sont pas de nature à mettre en cause le point de vue des premiers juges;
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qu'en effet, le contrat passé le 31 janvier 2004 ne contient aucun élément permettant de conclure à une relation de travail;
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qu'en particulier, il ne prévoit pas de salaire et exclut tout lien de subordination entre la société et l'intéressé (art. 2);
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qu'au demeurant, celui-ci a «avancé» plusieurs dizaines de milliers de francs au titre de ses frais professionnels, ce qui apparaît pour le moins insolite de la part d'un salarié;
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que le recours apparaît ainsi manifestement infondé;
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qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée (art. 109 al. 2 let. a LTF),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
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Lucerne, le 22 septembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: p. le Greffier:
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Ursprung Moser-Szeless
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