BGer 4A_322/2008 |
BGer 4A_322/2008 vom 24.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_322/2008/ech
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Arrêt du 24 septembre 2008
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Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimée.
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Objet
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contrat de travail,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Statuant par défaut, le 27 septembre 2007, la présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, A.________, à payer à Y.________ la somme de 4'000 fr. brut, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2007, à titre de salaire du mois de mai 2007.
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Par arrêt du 2 avril 2008, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ledit jugement. La cour cantonale a constaté (A.1) que Y.________ était employée de X.________ SA en qualité de secrétaire.
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1.2 Le 30 juin 2008, A.________, administrateur unique, avec signature individuelle, de X.________ SA, a adressé au Tribunal fédéral une lettre d'une page dans laquelle il soutient que le contrat de travail de l'intimée a été conclu par lui-même, ladite société, créée en 2006, n'ayant pas d'employé.
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L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.
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La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral le 12 septembre 2008.
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2.
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En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF.
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3.
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.
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La motivation du recours ne consiste qu'en une simple allégation - contraire aux constatations cantonales (art. 97 al. 1 LTF) -, avec renvoi à des pièces annexes, sans plus de précisions. On n'y décèle aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la cour cantonale violerait le droit fédéral. Une telle motivation est ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF).
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Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
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4.
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La partie recourante, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire fixé d'après la fourchette prévue à l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, elle n'aura pas à verser de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la partie recourante.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 24 septembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Carruzzo
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