Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_545/2008
{T 0/2}
Ordonnance du 25 septembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
Fondation X.________,
recourante,
contre
Service de l'emploi du canton de Vaud, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour CE/AELE,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 19 juin 2008.
Considérant:
que, le 17 juillet 2008, Fondation X.________ a annoncé au Tribunal fédéral vouloir recourir contre l'arrêt rendu le 19 juin 2008 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud concernant le refus de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE en faveur d'un employé bénévole de la recourante,
que, le 22 juillet 2008, le Tribunal fédéral a communiqué à la recourante - qui sollicitait dans son acte de recours la prolongation du délai de recours pour "réunir les motifs de recours et établir un dossier" - les dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) relatives aux délais de recours,
que, le 1er septembre 2008, la recourante a informé le Tribunal fédéral du retrait de son recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (cf. art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF),
que la recourante doit être considérée comme partie qui succombe, ce d'autant plus que son écriture ne satisfaisait manifestement pas aux exigences légales ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ) et qu'elle aurait dû être déclarée irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF),
que, partant, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 et 2 LTF ),
par ces motifs, le Président ordonne:
1.
La cause (2C_545/2008) est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Service de l'emploi, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller