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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_516/2008 / frs
Arrêt du 25 septembre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffier: M. Braconi.
Parties
X.________,
Y.________,
recourants,
contre
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3,
Objet
rapport final du tuteur,
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 28 juillet 2008.
Considérant:
que, par ordonnance du 2 juillet 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a approuvé les rapport et comptes finaux de la tutelle de Z.________ pour la période du 31 octobre 2006 au 30 novembre 2007 et arrêté à 16'900 fr. les frais et honoraires du tuteur;
que, statuant le 28 juillet 2008, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours formé par X.________ et Y.________ (actuels tuteurs) à l'encontre de cette décision;
que, agissant par voie d'«appel» au Tribunal fédéral, les prénommés concluent à ce qu'il leur soit «permis de pouvoir effectuer leur travail de gestion, contrôle ainsi que de vérifier que les biens du pupille ont été gérés correctement»;
que, en principe, l'arrêt attaqué est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF; arrêt 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 1.1; cf. aussi: Geiser, Basler Kommentar, ZGB I, 3e éd., n. 46 ad art. 420 CC);
que, vu l'issue du présent recours, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner si la présente cause est ou non de nature pécuniaire;
que, en l'espèce, la juridiction précédente a retenu que l'ordonnance entreprise avait été expédiée aux parties le 2 juillet 2008 et que, vu le délai de garde postal (de 7 jours), le délai de recours expirait le (lundi) 21 juillet 2008, en sorte que le recours, déposé le 22 juillet 2008, était tardif;
que, selon la jurisprudence, la motivation du recours doit être topique, cette exigence n'étant pas respectée lorsque le recourant formule des griefs sur le fond de la cause, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (Merz, Basler Kommentar, BGG, n. 52 et 77 ad art. 42 LTF et les arrêts cités);
que, partant, les nombreux reproches que les recourants soulèvent au sujet de l'activité de l'ancien tuteur sont irrecevables;
que les recourants ne réfutent aucunement les motifs de la juridiction précédente, en particulier quant à la computation du délai de recours cantonal (cf. sur ce point: Geiser, op. cit., n. 39 ad art. 420 CC);
que leur argumentation, qui se fonde erronément sur la date à laquelle l'ordonnance du Tribunal tutélaire leur a été à nouveau communiquée sous pli simple, est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
que la pièce produite en complément du recours («Track & Trace» du 15 août 2008) - établie postérieurement à l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 342) - n'infirme d'ailleurs nullement l'opinion des juges cantonaux;
que, en conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que les frais judiciaires incombent aux recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourants et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: