BGer 1B_226/2008 |
BGer 1B_226/2008 vom 29.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_226/2008/col
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Arrêt du 29 septembre 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Eusebio.
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Greffier: M. Jomini.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
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Objet
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procédure pénale, détention préventive,
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recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 23 juillet 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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A.________ se trouve en détention préventive à Genève depuis le 17 octobre 2007, inculpé d'escroquerie, d'abus de confiance, de faux dans les titres et de blanchiment d'argent. Le 13 mars 2008, le Juge d'instruction a refusé d'autoriser deux personnes à lui rendre visite à la prison. A.________ a recouru contre ce refus auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par une ordonnance rendue le 23 avril 2008, cette juridiction a déclaré le recours irrecevable. A.________ a formé contre cette ordonnance un recours en matière de droit public, que le Tribunal fédéral a admis le 16 juin 2008, renvoyant l'affaire à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision (arrêt 1B_114/2008).
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2.
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La Chambre d'accusation a statué à nouveau dans cette cause le 23 juillet 2008 et elle a rejeté le recours (références de l'ordonnance: P/13222/2007 - OCA/169/2008). Cette ordonnance a été notifiée à A.________ le 25 juillet 2008 (selon l'accusé de réception figurant au dossier).
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3.
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Le 27 juillet 2008, A.________ a écrit au Tribunal fédéral dans les termes suivants:
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"Je dois effectuer recours contre un arrêt rendu par la Chambre d'accusation de Genève avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle au profit de l'avocate Me X.________ [à Genève]. Je vous prie de me faire parvenir les imprimés nécessaires à cet effet afin que je les remplisse et vous les retourne. Compte tenu que mon avocate est en vacances."
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4. Le 12 août 2008, A.________ a envoyé une nouvelle lettre au Tribunal fédéral, ainsi libellée:
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"Je forme recours par la présente contre l'arrêt de la Chambre d'accusation de Genève en date du mercredi 23 juillet 2008 réf. P/13222/2007- OCA/169/2008. Mon avocate est Me X.________ [à Genève]."
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4. Comme la décision attaquée n'était jointe ni à la première ni à la seconde lettres, le Président de la Ire Cour de droit public a invité le recourant, par ordonnance du 14 août 2008, à remédier à cette irrégularité, en fixant un délai au 25 août 2008 et en l'avertissant qu'à défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération (cf. art. 42 al. 3 et 5 LTF). L'attention du recourant était en outre attirée sur les exigences de motivation d'un recours prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
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Le 21 août 2008, A.________ a écrit la lettre suivante au Tribunal fédéral:
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"J'ai bien reçu votre correspondance administrative du 14 août. Mon avocate, Me X.________, avocate à Genève, est absente jusqu'au 27 août 2008. Comme je suis moi-même dans l'impossibilité de rédiger le mémoire qui fait suite au recours formulé, je sollicite à titre exceptionnel votre bienveillante attention et sollicite que vous reportiez le délai du dépôt du mémoire au 15 septembre 2008, ce qui permettra à mon avocate de vous transmettre le mémoire explicatif, concernant le droit de visite qui n'est ni respecté ni appliqué par la Chambre d'accusation de Genève."
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4. Le Tribunal fédéral lui a répondu le 25 août que le délai de recours ne pouvait pas être prolongé.
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Le 15 septembre 2008, le recourant a produit la décision attaquée (l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 23 juillet 2008) et un mémoire de recours motivé, contenant une demande d'assistance judiciaire (demande de dispense de l'avance et du paiement des frais judiciaires).
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La Chambre d'accusation a été invitée à produire son dossier. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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5.
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La contestation porte sur le refus d'un droit de visite au prévenu, soit sur une modalité d'exécution du mandat d'arrêt et de la détention préventive (cf. arrêt précité 1B_114/2008 du 16 juin 2008, consid. 2.3). La voie de recours au Tribunal fédéral, contre une décision prise en dernière instance cantonale à ce sujet, est celle du recours en matière pénale (art. 78 ss LTF).
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5.1 Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une telle décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Dans certaines causes, ce délai est suspendu du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). Cette suspension n'est cependant pas applicable aux causes qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274). La présente cause concerne précisément la détention préventive, à savoir une de ses modalités.
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Dans le cas particulier, le délai de recours a commencé à courir le 26 juillet 2008 (cf. art. 44 al. 1 LTF) et il est parvenu à échéance le lundi 25 août 2008 (cf. art. 45 al. 1 LTF).
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Les lettres du recourant du 27 juillet, 12 août et 21 août 2008 ont été déposées dans le délai de recours. Le mémoire du 15 septembre 2008, en tant qu'il contient les conclusions et les motifs du recours, est en revanche tardif et, partant, irrecevable.
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5.2 En indiquant, à la fin de son ordonnance, les voies de recours disponibles, la Chambre d'accusation a précisé que le recours au Tribunal fédéral devait être formé "dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué". L'autorité cantonale a donc reproduit la règle légale (art. 100 al. 1 LTF) sans se prononcer sur la question de la suspension du délai. ll n'y avait donc pas, dans cette indication des voies de recours, d'information susceptible d'inciter le recourant à agir après l'expiration du délai légal en tenant compte, par erreur, d'une suspension jusqu'au 15 août. En d'autres termes, les règles de la bonne foi ne commandent pas en l'espèce d'appliquer exceptionnellement l'art. 46 al. 1 LTF pour admettre une suspension du délai de recours pendant les féries judiciaires (cf. ATF 133 I 270 consid. 1.2.3 p. 275).
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5.3 Il ressort clairement des trois lettres de A.________, des 27 juillet, 12 août et 21 août 2008 (lettres reproduites in extenso ci-dessus, à l'exception des formules de politesse), qu'il recourt contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 23 juillet 2008. Seule la dernière lettre comporte un élément d'argumentation: le "droit de visite" ne serait "ni respecté ni appliqué par la Chambre d'accusation".
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Les mémoires de recours destinés au Tribunal fédéral, notamment en matière pénale, doivent être motivés. L'art. 42 al. 2 LTF exige en effet qu'ils exposent succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée est fondée sur des dispositions du droit cantonal de procédure pénale, il est possible de faire valoir, dans un recours au Tribunal fédéral, que l'application du droit cantonal viole le droit fédéral, c'est-à-dire le droit constitutionnel (cf. art. 95 let. a LTF). Le recourant doit alors expliquer de manière claire et précise en quoi la décision qu'il conteste pourrait être contraire aux garanties de la Constitution, car la loi sur le Tribunal fédéral (art. 106 al. 2 LTF) exige en pareil cas la présentation d'une motivation qualifiée (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il est manifeste, en l'occurrence, que ces exigences formelles ne sont pas respectées. Le recours en matière pénale, insuffisamment motivé, doit donc être d'emblée déclaré irrecevable.
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6.
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Le recourant a requis, le 25 juillet 2008, le bénéfice de l'"aide juridictionnelle" afin que son avocate puisse procéder devant le Tribunal fédéral. Puis, dans son mémoire du 15 septembre 2008, il a demandé la dispense du paiement des frais judiciaires. Cette requête d'assistance judiciaire, au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, doit être rejetée car la démarche du recourant paraissait d'emblée vouée à l'échec.
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En effet, comme il n'a pas produit directement la décision attaquée et n'a donné aucune explication claire sur l'objet de la contestation avant l'échéance du délai de recours - quand bien même il avait été invité par le Tribunal fédéral à fournir ces compléments -, il n'était pas possible d'évaluer en temps utile les chances de succès d'un recours au Tribunal fédéral et la nécessité de l'assistance d'un défenseur. Dans une précédente affaire concernant le recourant, le Tribunal fédéral avait du reste rappelé l'obligation, pour celui qui requiert l'assistance judiciaire, d'établir les faits pertinents ou de collaborer à leur établissement (arrêt 1B_152/2008 du 30 juin 2008, consid. 3.2). En l'espèce, comme le recourant a renoncé à communiquer des informations sur son affaire durant le délai de recours, la demande d'assistance judiciaire ne pouvait pas être admise.
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7.
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Il y a lieu de relever enfin que la requête du 21 août 2008 ne saurait être interprétée comme une requête de restitution du délai de recours fondée sur l'art. 50 LTF. Cette disposition permet à la partie ou à son mandataire, qui a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, d'obtenir la restitution d'un délai, pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif (art. 50 al. 1 LTF). La lettre précitée du recourant n'invoque aucun motif précis susceptible de constituer un empêchement non fautif, étant rappelé que cette notion ne vise pas n'importe quel problème d'organisation rencontré par la partie ou son mandataire (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 114 II 181 consid. 2 p. 183; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, n. 3 ss ad art. 50 LTF).
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8.
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Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable et que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 1 et art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 29 septembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Féraud Jomini
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