BGer 5A_660/2008 |
BGer 5A_660/2008 vom 29.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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5A_660/2008 / frs
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Arrêt du 29 septembre 2008
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IIe Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Raselli, Président.
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Greffier: M. Braconi.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Office des poursuites et faillites du
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Jura bernois-Seeland, agence de Moutier, rue du Château 30, 2740 Moutier,
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intimé.
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Objet
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estimation de la valeur d'un immeuble,
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recours contre la décision de l'Autorité de surveillance
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en matière de poursuite et faillite du canton de Berne
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du 1er septembre 2008.
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Considérant:
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que, par décision du 1er septembre 2008, l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne a pris acte du retrait, faute de paiement de l'avance de frais (art. 9 al. 2 ORFI), de la requête de X.________ tendant à une nouvelle estimation d'un immeuble dans la poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois-Seeland (agence de Moutier);
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que le prénommé forme un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision, en requérant la suspension immédiate de la réalisation forcée, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;
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que, conformément au principe posé par l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rédigé dans la langue de la décision attaquée;
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que le recours, outre son caractère abusif (art. 108 al. 1 let. c LTF), ne comporte pas la moindre critique intelligible des motifs de la juridiction précédente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287);
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que, partant, il est irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF);
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que, cela étant, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 et al. 3, 2e phrase, LTF);
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que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF);
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que le présent arrêt rend sans objet les requêtes de suspension de la procédure de réalisation et d'effet suspensif;
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que d'ultérieures écritures du même style dans la présente cause, en particulier des demandes abusives de révision, seront classées sans suite;
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite du canton de Berne.
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Lausanne, le 29 septembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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