BGer 8C_723/2008 |
BGer 8C_723/2008 vom 29.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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8C_723/2008
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Arrêt du 29 septembre 2008
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Ire Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffier: M. Métral.
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Parties
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I.________,
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recourante,
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contre
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Caisse de compensation du canton du Jura,
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rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
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intimée.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 30 juin 2008.
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Vu:
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le recours du 10 septembre 2008 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal cantonal jurassien du 30 juin 2008,
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considérant:
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit;
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qu'en l'occurrence, la recourante a demandé à la Caisse de compensation du canton du Jura de prendre en charge divers traitement dentaires, dans le cadre du droit aux prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité qui lui a été reconnu;
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que la recourante a ensuite interjeté devant la juridiction cantonale un recours pour refus de statuer de la Caisse de compensation du canton du Jura (déni de justice formel);
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que les premiers juges ont rejeté le recours, au motif que la caisse intimée n'avait pas refusé de statuer sur les demandes qui lui avaient été présentées;
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qu'en instance fédérale, la recourante ne soulève aucun argument relatif à l'objet du litige - c'est-à-dire à l'existence ou non d'un déni de justice formel - mais se limite à exposer, confusément, pour quels motifs les prestations demandées lui sont dues;
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que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable;
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qu'il convient de statuer conformément à l'art. 108 al. 1 let. b LTF et de renoncer à la perception de frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 septembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Frésard Métral
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