BGer 4A_302/2007 |
BGer 4A_302/2007 vom 30.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4A_302/2007/ech
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Ordonnance du 30 septembre 2008
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Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Kolly, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Razi Abderrahim,
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contre
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Hoirie de feu Y.________, soit: A.________ et B.________,
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Hoirie de feu Z.________, soit: hoirie de feu Y.________, C.________ et D.________,
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intimées, représentées par Me John H. Iglehart.
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Objet
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prêt à usage;
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 8 juin 2007.
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Vu:
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le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire interjetés par X.________ contre l'arrêt rendu le 8 juin 2007 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à l'hoirie de feu Y.________ et à l'hoirie de feu Z.________;
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la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;
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l'ordonnance du 25 août 2008 par laquelle la Ire Cour de droit civil a rejeté cette demande;
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l'ordonnance présidentielle du 1er septembre 2008 invitant le recourant à verser une avance de frais de 6'000 fr. jusqu'au 15 septembre 2008;
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la lettre du 15 septembre 2008 par laquelle le conseil du recourant sollicite la prolongation d'un mois de ce délai;
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l'ordonnance présidentielle du 17 septembre 2008 prolongeant jusqu'au 17 octobre 2008 le délai pour effectuer l'avance de frais;
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la lettre du 26 septembre 2008 par laquelle le mandataire du recourant déclare retirer les recours;
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considérant:
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qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle (art. 32 al. 2 LTF);
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que le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 1, 2 et 3 let. b et art. 66 al. 2 et 3 LTF);
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par ces motifs, le Juge instructeur ordonne:
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1.
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Il est pris acte du retrait du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire.
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2.
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La cause 4A_302/2007 est rayée du rôle.
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3.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4.
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La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 septembre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur: La Greffière:
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Kolly Godat Zimmermann
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5.
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