BGer 9C_602/2008 |
BGer 9C_602/2008 vom 30.09.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_602/2008
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Ordonnance du 30 septembre 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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R.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Fribourg, route André-Piller 21, 1762 Givisiez,
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intimé.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours contre le jugement du 29 mai 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 21 février 2008, le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, du canton de Fribourg a rejeté la demande en justice introduite par T.________ (ch. I du dispositif), tout en allouant à son conseil, Me R.________, une équitable indemnité de 1'500 fr. en sa qualité de défenseur d'office (ch. III du dispositif);
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que par acte du 7 avril 2008, Me R.________ a contesté devant le Tribunal cantonal fribourgeois le montant de l'indemnité fixée, alors que T.________ a interjeté un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement du 21 février 2008;
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que par décision du 29 mai 2008, le Tribunal cantonal fribourgois a déclaré irrecevable la réclamation de Me R.________ du 7 avril 2008 et l'a transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;
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que par courrier du 16 juillet 2008, Me R.________ a indiqué contester le chiffre III du dispositif du jugement du 21 février 2008 (et non la décision du 29 mai 2008);
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que par arrêt de ce jour (9C_335/2007), la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral a annulé le jugement du 21 février 2008 du Tribunal cantonal fribourgeois, Cour des assurances sociales, en lui renvoyant la cause pour nouvelle décision;
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qu'en conséquence, la présente contestation, qui porte sur le montant de l'indemnité allouée à Me R.________ par l'arrêt annulé ce jour, est devenue sans objet;
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que la présente cause doit donc être radiée du rôle pour ce motif, en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 72 LPC;
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qu'il se justifie en application de l'art. 66 al. 1 LTF de statuer sans frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique ordonne:
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1.
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La cause, devenue sans objet, est radiée du rôle.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal cantonal, Section administrative, du canton de Fribourg.
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Lucerne, le 30 septembre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: La Greffière:
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Borella Moser-Szeless
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