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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_354/2008/ech
Arrêt du 6 octobre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président de la Cour.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________, pour la raison individuelle A.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
contrat de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 4 avril 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye a condamné X.________, titulaire de la raison individuelle A.________, à payer à Y.________, son ex-employé, la somme de 17'000 fr. brut à titre de solde de salaire.
Statuant le 4 avril 2008, sur recours de X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
1.2 Le 22 juillet 2008, X.________ a formé un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal.
Par ordre du président de la Ire Cour de droit civil du 25 juillet 2008, le recourant a été invité à verser, jusqu'au 29 août 2008, une avance de frais de 500 fr.
Le recourant, qui n'avait pas versé l'avance de frais avant l'expiration dudit délai, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2008, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 19 septembre 2008, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'à ce défaut son recours serait déclaré irrecevable. Il a versé l'avance de frais requise en date du 23 septembre 2008.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.
2.
Aux termes de l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.
Tel est le cas en l'espèce du moment que le recourant n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui avait été imparti par ordonnance présidentielle du 8 septembre 2008.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
3.
Les frais judiciaires, fixés selon la fourchette figurant à l'art. 65 al. 4 let. c LTF, seront mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 6 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Carruzzo