BGer 4D_122/2008 |
BGer 4D_122/2008 vom 06.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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4D_122/2008/ech
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Arrêt du 6 octobre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil
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Composition
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M. le Juge Corboz, président de la Cour.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Parties
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X.________ SA,
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recourante,
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contre
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Y.________ SA,
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intimée, représentée par Me Laurent Métrailler.
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Objet
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contrat de vente; action en libération de dette,
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recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 20 août 2008 par le Juge de district II de Monthey.
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Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 Par jugement du 10 mars 2008, la Juge de commune de ... a rejeté l'action en libération de dette formée par Y.________ SA contre X.________ SA pour le montant de 4'486 fr. 90, avec intérêts à 5% dès le 24 octobre 2006, et levé définitivement l'opposition au commandement de payer y relatif.
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Saisi par Y.________ SA d'un pourvoi en nullité, le Juge de district II de Monthey, statuant le 20 août 2008, a admis le pourvoi, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à la Juge de commune pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
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1.2 Le 26 septembre 2008, X.________ SA a adressé au Tribunal fédéral une lettre de quelques lignes dans laquelle elle déclare contester la décision rendue par le juge de district.
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L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
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2.
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Le présent recours est doublement irrecevable: d'une part, il vise une décision de renvoi qui n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF; d'autre part, il ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF.
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Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
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3.
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Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.
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Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
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1.
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N'entre pas en matière sur le recours.
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2.
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Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3.
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Communique le présent arrêt aux parties et au Juge de district II de Monthey.
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Lausanne, le 6 octobre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Corboz Carruzzo
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