BGer 6B_596/2008 |
BGer 6B_596/2008 vom 11.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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6B_596/2008 /rod
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Arrêt du 11 octobre 2008
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Cour de droit pénal
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Composition
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M. le Juge Schneider, Président.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de l'État de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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Refus d'ouvrir l'action pénale (entrave aux services d'intérêt général en matière de défense incendie),
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 23 juin 2008.
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Faits:
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A.
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Par arrêt du 23 juin 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance du 9 mars 2008 par laquelle le Juge d'instruction du canton de Fribourg avait refusé de suivre à une plainte pénale que le recourant avait déposée contre inconnus le 17 janvier 2007, pour entrave aux services d'intérêt général (art. 239 CP).
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B.
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X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour enquête.
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Le 29 juillet 2008, il s'est vu impartir un délai au 2 septembre 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs. Il ne s'est pas exécuté.
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Par ordonnance du 11 septembre 2008, un délai supplémentaire au 2 octobre 2008 lui a été imparti en application de l'art. 62 al. 3 LTF, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est toujours pas exécuté.
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Considérant en droit:
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1.
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La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Le présent recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
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Par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.
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Lausanne, le 11 octobre 2008
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: Le Greffier:
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Schneider Oulevey
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