Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_718/2008 /rod
Arrêt du 11 octobre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-lieu (voies de fait, injure, menaces),
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2008.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte contre Y.________ pour voies de fait, injure et menaces.
Par un arrêt du 2 juin 2008, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du prévenu.
B.
X.________ recourt contre cet arrêt, dont il demande implicitement l'annulation, aux motifs que la véracité de ses accusations serait établie par divers éléments du dossier.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
À moins qu'il n'invoque la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre un refus de suivre à sa plainte si l'infraction dénoncée ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008, consid. 1.1 et 1.3).
Dans le cas présent, l'arrêt attaqué constate, sans être taxé d'arbitraire, que le recourant a porté plainte pour des actes qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs de voies de fait, d'injure et de menaces, soit pour des actes qui n'atteignent pas directement le lésé dans son intégrité physique. Certes, le recourant allègue qu'il se sent en danger depuis l'agression qu'il dit avoir subie. Mais un sentiment d'insécurité ne constitue pas en soi une atteinte à l'intégrité psychique de celui qui l'éprouve. Il s'ensuit que, faute d'avoir subi une atteinte directe à son intégrité physique, sexuelle ou psychique, le recourant n'a pas qualité pour contester l'arrêt attaqué devant le Tribunal fédéral. Son recours est dès lors manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
2.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par le juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 octobre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey