BGer 1B_273/2008 |
BGer 1B_273/2008 vom 16.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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1B_273/2008/col
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Arrêt du 16 octobre 2008
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Ire Cour de droit public
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Composition
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M. le Juge Féraud, Président.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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A.________,
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recourant,
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contre
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Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève,
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place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
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1211 Genève 3,
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Objet
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classement d'une dénonciation,
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recours contre la décision du Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève du 8 septembre 2008.
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Considérant en fait et en droit:
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1.
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Le 6 juin 2008, le Président du Conseil supérieur de la magistrature du canton de Genève (CSM) a classé une dénonciation formée par A.________. Celui-ci se plaignait d'une "conspiration judiciaire" ayant abouti à sa condamnation pénale pour violation de la LCR; toutefois en tant qu'organe disciplinaire, le CSM ne pouvait entrer en matière sur les arguments appellatoires soulevés contre différentes autorités judiciaires.
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Par décision du 8 septembre 2008, le CSM a confirmé cette décision, en substance pour les mêmes motifs, le recourant n'invoquant aucun fait nouveau.
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2.
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A.________ forme un "recours constitutionnel" dans lequel il se plaint d'irrégularités entachant la procédure pénale, d'actes de corruption et de fausses déclarations de la part de la police. Il invoque les art. 6 CEDH et 32 Cst., et demande que soient examinés ses arguments relatifs à l'établissement de son alcoolémie et à la prise en compte d'interdictions de circuler en Suisse.
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Il n'a pas été demandé de réponse.
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3.
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En vertu de l'art. 108 al. 1 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou insuffisamment motivés.
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3.1 Selon la jurisprudence, le dénonciateur n'a pas qualité pour former un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF) contre la décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à une dénonciation. La surveillance des magistrats vise en effet à assurer un exercice correct de leur charge et à préserver la confiance des justiciables, et non à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468). Le recours est par conséquent manifestement irrecevable, pour défaut de qualité.
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Il l'est également pour insuffisance de motivation.
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3.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
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En l'espèce, les arguments que le recourant présente dans son mémoire de recours se rapportent au fond de l'affaire, et non aux motifs de la décision attaquée, selon laquelle la procédure disciplinaire n'a pas pour objet la remise en cause des décisions de justice entrées en force. Le recourant n'explique pas en quoi le classement de sa dénonciation serait contraire aux dispositions constitutionnelle et conventionnelle qu'il invoque.
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4.
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Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Juge unique prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Conseil supérieur de la magistrature de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 16 octobre 2008
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique: Le Greffier:
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Féraud Kurz
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