Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_847/2008 /rod
Arrêt du 16 octobre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Fixation de la peine; infractions à la LStup,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 5 septembre 2008.
Faits:
A.
Par un arrêt du 5 septembre 2008, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par X.________ contre un arrêt de la Cour d'assises du 23 avril 2008, qui condamnait l'intéressé, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, à huit ans de privation de liberté.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par mémoire rédigé en allemand.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, la procédure devant le Tribunal fédéral doit être conduite en règle générale dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, l'arrêt entrepris ayant été rendu en français, le présent arrêt sera lui-même rendu dans cette langue.
2.
En vertu de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit, à peine d'irrecevabilité ( art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF ), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Elle ne peut contester les faits retenus par l'autorité précédente que si celle-ci les a établis de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 LTF).
Pour tenter de démontrer le caractère arbitraire des constatations de fait de la décision attaquée, il ne suffit pas d'opposer sa propre lecture du dossier à celle de l'autorité précédente. Il faut alléguer et tenter de démontrer en quoi l'appréciation des preuves de celle-ci serait insoutenable. Or, en l'espèce, le recourant ne critique pas le raisonnement suivi par les juges cantonaux pour apprécier les preuves, mais plaide directement sur le fond, se contentant ainsi d'inviter le Tribunal fédéral à substituer sa propre appréciation des preuves à celles des juges cantonaux. Purement appellatoire, une telle argumentation est irrecevable.
Le seul moyen de nature juridique que soulève le recourant - le caractère prétendument disproportionné de la peine - est lui aussi insuffisamment motivé, dès lors que le recourant n'indique pas en quoi la cour cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, il ressort de l'arrêt attaqué, qui ne le mentionne pas, que ce moyen n'a pas été soulevé devant la cour de cassation cantonale, de sorte que l'arrêt attaqué ne se prononce par sur lui (cf. art. 350 CPP/ GE; RS/GE E 4 20). Il est donc également irrecevable faute d'être dirigé contre la décision de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF).
Le présent recours doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 16 octobre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey