Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D_134/2008 / frs
Arrêt du 17 octobre 2008
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Raselli, Président.
Greffière: Mme Aguet.
Parties
X.________,
recourant,
contre
2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne, case postale 7475, 3001 Berne,
Objet
récusation (mainlevée d'opposition),
recours constitutionnel contre le jugement de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne
du 21 août 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 21 août 2008, la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne a rejeté la requête de X.________ tendant à la récusation de Y.________, Président 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville ainsi que celle des autres présidents dudit arrondissement;
que la décision attaquée concerne la récusation de magistrats dans une procédure de mainlevée définitive dont la valeur litigieuse s'élève à 7'860 fr. 60, de sorte que le recours en matière civile n'est pas ouvert (art. 72 al. 2 let. a et 74 al. 1 let. b LTF);
que, dès lors, la présente écriture doit être traitée en tant que recours constitutionnel au sens des art. 113 ss LTF;
que, saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2, par renvoi de l'art. 117 LTF), les exigences de motivation correspondant à celles de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ (ATF 133 III 439 consid. 3.2 p. 444);
que, en l'espèce, le recours ne satisfait aucunement à ces exigences, le recourant se plaignant d'une violation du principe de la confiance, de l'interdiction de l'arbitraire et de son droit d'être entendu, mais ne s'en prenant pas d'une manière intelligible aux motifs de la juridiction cantonale;
que, dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF);
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel du canton de Berne.
Lausanne, le 17 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Raselli Aguet