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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_628/2007
Arrêt du 22 octobre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président,
Leuzinger et Frésard.
Greffier: M. Métral.
Parties
K.________,
recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 6 juin 2007.
Faits:
A.
K.________, né en 1956, travaillait en qualité de sécheur-bobineur pour l'entreprise X.________. Il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).
Le 5 janvier 2003, il a fait une chute lors d'une glissade sur une plaque de verglas. Présentant une torsion de la jambe gauche engendrant d'importantes douleurs, il a été hospitalisé du 5 au 15 janvier 2003 à l'Hôpital Y.________, où les médecins ont posé le diagnostic de fracture spiroïde du tibia gauche (diaphyse tibiale) et procédé le 7 janvier 2003 à un enclouage verrouillé statique. La CNA a pris en charge le cas et alloué à l'assuré les prestations légales dues pour les suites de cet accident.
Du 29 juillet au 10 septembre 2003, K.________ a séjourné dans le service de réadaptation générale de l'Hôpital Z.________. Dans un rapport du 6 octobre 2003, les docteurs L.________ et H.________ ont posé les diagnostics de fracture tibiale gauche traitée par enclouage le 7 janvier 2003, de dynamisation proximale du clou tibial gauche le 5 juin 2003, de neuropathie contusionnelle probable du nerf sciatique poplité externe gauche et de status post-fracture du péroné proximal gauche.
L'assuré a pu reprendre le travail à 25 % dès le 13 octobre 2003, à 50 % dès le 27 octobre 2003 et à 100 % dès le 1er décembre 2003, malgré la persistance de douleurs à la face interne du genou, ainsi qu'à la partie distale du tibia. Le 15 juin 2004, il a été licencié, avec effet dès le 1er octobre 2004, en raison de la fermeture de l'entreprise pour laquelle il travaillait.
Le 20 août 2004, le docteur B.________ a procédé à une arthroscopie diagnostique du genou gauche de l'assuré et à l'ablation du clou centro-médullaire du tibia gauche. K.________ a annoncé une recrudescence des douleurs, de sorte que le docteur T.________, médecin d'arrondissement de la CNA, l'a examiné le 13 septembre 2004. Il n'a pas constaté d'atteinte objective en relation avec les douleurs décrites; une reprise du travail devrait être envisagée dans les semaines à venir, en l'absence d'indices suffisants d'une éventuelle invalidité (rapport du 13 septembre 2004). Le docteur B.________ a pour sa part attesté une pleine capacité de travail dès le 11 octobre 2004, en l'absence de substrat objectif aux douleurs exprimées par l'assuré (lettre du 6 octobre 2004 au docteur T.________).
Par lettre du 21 octobre 2004, la CNA a avisé K.________ qu'elle mettrait fin à ses prestations le 10 octobre 2004, les séquelles accidentelles pouvant être tenues pour guéries dès cette date. Lors d'un examen médical du 21 décembre 2004, le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a constaté que la fracture du tibia et du péroné gauche était guérie sans séquelle significative autre qu'une amyotrophie qui devait s'améliorer moyennant des sollicitations musculaires accrues. A l'examen clinique, l'assuré marchait avec une légère boiterie gauche, variable à différents moments de l'observation avec un pas devenant nettement plus alerte lorsque l'assuré ne se sentait pas observé; la marche sur les talons et les pointes était possible; l'accroupissement s'effectuait avec une sur-dénivellation du genou gauche; l'appui unipodal était tenu des deux côtés et le sautillement unipodal était réalisé à faible hauteur à gauche. L'assuré décrivait une zone d'hyperesthésie sur le bord externe de la jambe, s'arrêtant à hauteur de la cheville, sans autre déficit sensitivo-moteur à l'examen du pied. De l'avis du docteur C.________, la capacité médico-théorique de travail était entière. Les troubles résiduels n'atteignaient pas un degré suffisant pour ouvrir droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
Par décision du 22 décembre 2004, la CNA a, en substance, nié le droit de K.________ à une indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à d'autres prestations pour la période postérieure au 10 octobre 2004.
L'assuré a formé opposition à cette décision. Le 21 février 2005, il a produit un rapport médical établi le 15 février 2005 par son médecin traitant, le docteur W.________. Celui-ci précisait que l'assuré présentait une boiterie de décharge gauche, qu'il ressentait des douleurs constantes dans sa jambe gauche, jambe qui lui paraissait moins «stable» qu'auparavant. Il était certainement apte à travailler à 100 %, mais dans une activité statique avec la possibilité éventuelle de s'asseoir (peu de déplacements, pas de manutention de charges, à un poste permettant idéalement d'alterner les positions debout et assise). K.________ a également produit un rapport établi le 18 février 2005 par le docteur E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, faisant état d'un syndrome fémoro-rotulien douloureux gauche, d'ostéoporose de la jambe et du pied gauche, de status après enclouage verrouillé et ablation du matériel d'ostéosynthèse d'une fracture spiroïde gauche. D'après le docteur E.________, un recyclage professionnel pouvait être envisagé, mais la poursuite du traitement était nécessaire, sous forme de tonification isométrique active du quadriceps, application de Compex pour électrostimulation deux à quatre fois par jour, et prescription de calcium et vitamine D3 pour accélérer l'amélioration de la structure osseuse. L'ostéoporose était due à l'inactivité post-traumatique et pouvait expliquer les douleurs dans la jambe distale.
Dans un rapport du 28 février 2005, le docteur C.________ a maintenu son avis concernant la pleine capacité de travail exigible sur le plan purement somatique et médico-théorique. Il a précisé que l'atrophie osseuse distale ne revêtait aucun caractère pathologique spécifique et ne nécessitait pas de traitement particulier ni une supplémentation calcique. Les troubles résiduels présentés par l'assuré étaient imputables à un léger état irritatif d'une branche sensitive proximale du nerf sciatique poplité externe. Mais un phénomène d'amplification et de surcharge psychogène influençait le processus d'invalidation qui semblait s'installer.
Par lettre du 1er avril 2005, le docteur W.________ a invité la CNA a rouvrir le dossier de l'assuré, au motif de la réapparition d'importantes douleurs dans la jambe gauche.
Dans un nouveau rapport du 11 avril 2005, le docteur C.________ a considéré que sur le plan strictement somatique, le cas pouvait être considéré comme globalement stabilisé, et que la seule modification qu'on pouvait encore attendre avec le temps était une amélioration spontanée de la fonction globale du membre inférieur, moyennant les sollicitations physiologiques de la marche et de l'activité physique.
Par décision du 31 mai 2005, la CNA a rejeté l'opposition.
B.
B.a Par acte du 4 juillet 2005, K.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en demandant notamment à la juridiction cantonale d'ordonner une expertise judiciaire. Il a produit un rapport établi le 23 août 2005 par le docteur W.________, dans lequel celui-ci pose les diagnostics de syndrome-fémoro rotulien douloureux gauche post-traumatique, et d'état dépressivo-anxieux réactionnel à un état douloureux persistant et à un état socio-économique précaire; depuis mars 2005, l'assuré souffrait également d'une sciatique aiguë de territoire L5-S1 gauche sans déficit moteur. Le docteur W.________ attestait une incapacité de travail totale depuis le 9 mars 2005. K.________ a également produit un rapport établi le 8 juin 2006 par les docteurs G.________ et M.________, médecins au Service psychiatrique de l'Hôpital J.________. Ces médecins attestaient une incapacité de travail totale en raison d'un trouble de l'humeur (épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique).
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a fait produire en cause le dossier constitué par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud, auquel l'assuré avait entre-temps adressé une demande de prestations. Il en ressort qu'un examen bidisciplinaire a été réalisé le 22 septembre 2005 au Service médical régional de l'assurance-invalidité, par les docteurs S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et V.________, psychiatre. Ces derniers ont nié l'existence d'une atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail de l'assuré depuis le 11 octobre 2003, date à laquelle la fracture de la jambe qu'il avait subie était consolidée.
Par décision incidente du 8 juin 2006 et jugement incident du 13 juillet 2006, le juge instructeur, puis le Tribunal des assurances du canton de Vaud, ont refusé d'ordonner l'expertise judiciaire demandée par l'assuré. Ce dernier a recouru devant le Tribunal fédéral des assurances (aujourd'hui : Ire et IIème Cours de droit social du Tribunal fédéral), en produisant un nouveau rapport médical établi par le docteur E.________ le 14 août 2006. Le Tribunal fédéral des assurances a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 3 novembre 2006. Il a retourné à l'assuré le rapport du docteur E.________ produit à l'appui de son recours.
B.b Par jugement du 6 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté contre la décision sur opposition du 31 mai 2005.
C.
K.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle fasse administrer une expertise judiciaire puis statue à nouveau sur le droit à des indemnités journalières, à une rente et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral de la santé public a renoncé à se déterminer.
A la demande du Tribunal fédéral, la recourante a produit, le 7 octobre 2008, le rapport médical établi le 14 août 2006 par le docteur E.________. L'intimée ayant déjà exposé son point de vue sur ce rapport dans sa réponse au recours, elle n'a pas été invitée à se déterminer à nouveau.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations en espèces de l'assurance-accidents (indemnités journalières et rente pour la période postérieure au 10 octobre 2004; indemnité pour atteinte à l'intégrité). Compte tenu des conclusions prises en instance fédérale, le droit à la prise en charge du traitement médical n'est en revanche plus litigieux.
2.
L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel ou non professionnel, ou de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181, 402 consid. 4.3 p. 406).
3.
Le recourant fait grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'il ne souffrait plus d'une atteinte à la santé physique d'origine accidentelle et de nature à entraîner une incapacité de travail postérieurement au 10 octobre 2004, ou constituant une atteinte durable à l'intégrité physique. Il leur reproche d'avoir tenu les constatations médicales des docteurs B.________ et C.________ pour suffisamment probantes et d'avoir refusé d'administrer une expertise judiciaire, compte tenu des constatations contraires rapportées par les docteurs W.________ et E.________. Le docteur C.________ n'avait pas pu réfuter de manière convaincante les objections soulevées par le docteur E.________ dans un rapport du 14 août 2006, ce dernier rapport n'ayant jamais été soumis au médecin d'arrondissement de la CNA. Par ailleurs, contrairement aux autres médecins consultés, le docteur E.________ avait constaté un oedème du genou jusqu'au pied et avait exposé, en se référant à diverses publications scientifiques, que l'intervention chirurgicale subie par l'assuré laissait subsister des douleurs chez de nombreux patients. Quant au docteur B.________, ses constatations étaient entachées d'inobjectivité dès lors qu'il mettait en doute les plaintes de l'assuré à peine quinze jours après avoir enlevé le matériel d'ostéosynthèse, dans les termes suivants : «Bien entendu, les déclarations de ce patient sont en contradiction avec un examen clinique tout à fait calme».
4.
4.1 Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA; art. 40 PCF, en relation avec l'art. 55 al. 1 LTF), le juge apprécie les preuves médicales qu'il a recueillies sans être lié par des règles formelles. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352, 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références).
4.2
4.2.1 Le recourant ne peut reprocher à la juridiction cantonale d'avoir omis de prendre en considération le rapport établi le 14 août 2006 par le docteur E.________, puisqu'il n'a jamais produit ce document en procédure cantonale. Il est vrai qu'il a joint le rapport du 14 août 2006 en annexe à son recours devant le Tribunal fédéral des assurances contre le refus d'administrer une expertise judiciaire, en procédure incidente. Il ne s'y est toutefois pas autrement référé dans ses différentes déterminations en instance cantonale. Quoi qu'il en soit, le rapport en question ne justifie pas l'instruction complémentaire demandée par le recourant, pour les motifs exposés ci-après.
4.2.2 Contrairement à ce que soutient le recourant, le docteur E.________ n'a pas constaté directement un oedème du genou jusqu'au pied, mais a cité, dans un rapport du 22 février 2005, les constatations effectuées sur ce point par le docteur T.________ lors d'un examen pratiqué le 13 septembre 2004. Le docteur E.________ n'est donc pas le seul praticien a avoir pris en considération cet aspect des symptômes présentés par l'assuré, dont le docteur T.________ était, au demeurant, mieux à même d'apprécier l'importance sur la base de l'examen clinique auquel il a procédé. Il n'y a aucun motif de penser qu'il aurait négligé de prendre en considération cet oedème pour déterminer l'étiologie des symptômes dont souffre le recourant.
4.2.3
4.2.3.1 Le docteur E.________ pose le diagnostic de syndrome fémoro-rotulien douloureux. Il explique que l'introduction et l'ablation du clou centro-médullaire au tibia a été faite par un abord à travers le tendon rotulien. On a donc effectué une incision longitudinale de ce tendon, qui a été recousu par la suite. Sans contester la justification de ce traitement, le docteur E.________ précise que celui-ci peut provoquer un remaniement du tendon, une fibrose et éventuellement un rétrécissement du tendon, ce qui peut entraîner des douleurs persistantes après le traitement chirurgical. Il est souvent difficile de préciser le substrat organique de la douleur localisée et due aux altérations du tendon. Mais des gonalgies antérieures après enclouage centro-médullaire du tibia gauche sont assez fréquentes (plus de 50 % des cas) et sont une conséquence de cette intervention.
4.2.3.2 Le docteur E.________ expose ce qui précède dans un rapport du 14 août 2006. Auparavant, il avait déjà posé le diagnostic de syndrome fémoro-rotulien douloureux gauche, mais avait attribué les douleurs présentées par l'assuré à une ostéoporose d'inactivité de la jambe et du pied gauche (rapport du 18 février 2005), ce qui avait été réfuté par le docteur C.________. Ce dernier avait précisé, en se référant notamment au résultat d'examens radiographiques pratiqués par le docteur F.________, que l'assuré présentait une atrophie osseuse distale légère et relativement banale, sans caractère pathologique (rapport du 28 février 2005).
Les docteurs S.________ et V.________ ont également posé le diagnostic de syndrome rotulien bilatéral. Mais alors que le docteur E.________ ne se prononce pas précisément sur les limites fonctionnelles qu'entraîne cette atteinte, les médecins du SMR ont précisé, pour leur part, qu'aucune limitation fonctionnelle ne pouvait être attribuée à la fracture de la jambe de l'assuré, qui avait consolidé en parfaite position; le syndrome rotulien n'engendrait pas davantage de limitation fonctionnelle. Pour sa part, le docteur C.________ ne nie pas toute douleur séquellaire à l'accident et au traitement chirurgical subi par l'assuré, mais constate un phénomène d'amplification et de surcharge psychogène. Il est d'avis que les séquelles de l'accident n'entraînent pas, abstraction faite de cette surcharge psychogène, d'atteinte à l'intégrité significative ni d'incapacité de travail, l'assuré ayant d'ailleurs pu travailler à 100 % pendant plus de huit mois malgré les troubles post-fracturaires résiduels. Les constatations des médecins du SMR et du docteur C.________ concordent ainsi dans une large mesure. Ces médecins n'ont pas seulement envisagé la possibilité que l'assuré éprouve des douleurs en raison de l'accident ou du traitement chirurgical subi, comme le docteur E.________, mais ont vérifié si l'intensité de ces douleurs et des symptômes décrits par l'assuré, avec notamment des épisodes de lâchage du genou gauche, pouvait être attribuée à des séquelles de l'accident ou de l'intervention chirurgicale, au degré de la vraisemblance prépondérante. Leurs constatations sur ce point revêtent une valeur probante suffisante pour statuer sur le litige, sans que les rapports établis par le docteur E.________ justifient de mettre en oeuvre un complément d'instruction sous forme d'expertise judiciaire.
Dans ce contexte, on précisera que le docteur B.________ avait lui aussi souligné la bonne consolidation de la fracture tout en évoquant une surcharge psychologique entraînant une aggravation des symptômes. Il a précisé que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse avait - au dire du patient et de sa fille - aggravé la situation, avec «le genou qui lâche, des douleurs plus importantes de la jambe avec un pied qui bouge tout seul». Qu'après cet exposé des symptômes décrits par l'assuré, le docteur B.________ ait évoqué son impression d'une nette surcharge psychologique et qu'il ait jugé opportun de préciser que cet exposé était «bien entendu» en contradiction avec un examen clinique tout à fait calme, avec un genou sans épanchement, des cicatrices opératoires sans rougeur, sans déhiscence ni oedème, ne permet pas de conclure à son absence d'objectivité.
5.
Dans un second grief, le recourant reproche à la juridiction cantonale de n'avoir pas pris en considération les atteintes à la santé psychique dont il souffre - attestées notamment par les docteurs G.________ et M.________ -, au motif que ces atteintes n'étaient pas en relation de causalité adéquate avec l'accident.
5.1 Le droit à des prestations d'assurance suppose entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle mais aussi adéquate. Il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181 et la référence), au point que le dommage puisse encore équitablement être mis à la charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis par la LAA (cf. ATF 123 V 98 consid. 3 p. 100 ss et les références). D'après la jurisprudence, l'existence d'un lien de causalité adéquate entre un accident insignifiant ou de peu de gravité et des troubles psychiques consécutifs à l'accident doit, en règle générale, être niée d'emblée, tandis qu'elle doit être admise en cas d'accident grave; pour admettre le rapport de causalité adéquate entre un accident de gravité moyenne et des troubles psychiques, il faut prendre en considération certains critères, dont les plus importants sont les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques, la durée anormalement longue du traitement médical, les douleurs physiques persistantes, les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes qui ont pu en résulter, ainsi que le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
5.2 L'accident subi par l'assuré le 5 janvier 2003 était une simple glissade sur un sol verglacé. On peut donc se demander s'il ne devrait pas être qualifié de léger, de sorte que la causalité adéquate devrait être niée d'emblée, pour ce motif. Quoi qu'il en soit, il s'agit tout au plus d'un accident de gravité moyenne, à la limite d'un accident de faible gravité. Les premiers juges ont exposé à juste titre que les critères posés par la jurisprudence exposée ci-avant (consid. 5.1) n'étaient pour la plupart pas remplis, de sorte qu'il convient de nier l'existence du rapport de causalité adéquate litigieux. En particulier, on précisera que les critères relatifs aux douleurs et à l'incapacité de travail dues aux seules séquelles physiques de l'accident, auxquels se réfère le recourant, ne revêtent pas, en l'occurrence, une intensité telle qu'elle permettrait, les autres critères n'étant pas remplis, d'admettre un rapport de causalité adéquate entre des troubles psychiques et un événement à la limite d'un accident de faible gravité.
6.
Vu ce qui précède, les conclusions du recourant sont mal fondées. Celui-ci ne peut prétendre de dépens à la charge de l'intimée et supportera les frais de justice (art. 66 al.1 et 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 22 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Ursprung Métral