Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
8C_803/2008
Arrêt du 27 octobre 2008
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.
Parties
R.________,
recourante,
contre
intimé inconnu.
Objet
Assurance-chômage,
recours contre un jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 23 septembre 2008, R.________ a déclaré recourir contre une "lettre du 22 août reçu[e] le 29 août" (en fait et probablement un jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 22 août 2008);
que par ordonnance du 25 septembre 2008, notifiée le lendemain, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a constaté que le jugement cantonal attaqué n'était pas joint à l'écriture de recours et il a imparti à la recourante un délai échéant au 6 octobre 2008 pour remédier à cette irrégularité;
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b; art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours;
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF);
que par ailleurs, les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que la recourante n'a pas produit le jugement attaqué;
qu'en outre, on ne saurait déduire de son acte de recours un motif valable, que ce soit sur le plan des faits (art. 97 al. 1 LTF) ou sur celui du droit (art. 95 LTF);
qu'à un double titre, le recours ne satisfait donc pas aux exigences posées par l'art. 42 LTF;
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
par ces motifs, le Juge unique prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 27 octobre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:
Frésard von Zwehl