BGer 9C_833/2008 |
BGer 9C_833/2008 vom 30.10.2008 |
Bundesgericht
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Tribunal fédéral
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Tribunale federale
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{T 0/2}
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9C_833/2008
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Arrêt du 30 octobre 2008
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IIe Cour de droit social
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Composition
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M. le Juge U. Meyer, Président.
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Greffière: Mme Moser-Szeless.
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Parties
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C.________,
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recourante, représentée par Me Nabil Charaf,
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avocat, avenue des Alpes 37, 1820 Montreux,
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contre
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Fédération vaudoise des entrepreneurs (FEV), Riond Bosson, 1131 Tolochenaz,
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Feu B.________,
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représenté par Me Laure Chappaz, avocate,
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rue Margencel 14, 1860 Aigle,
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intimés.
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Objet
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Prévoyance professionnelle,
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recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er juillet 2008.
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Vu:
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le jugement rendu le 1er juillet 2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, par lequel celui-ci a admis la demande déposée par B.________ contre son épouse, C.________, et la Fédération vaudoise des entrepreneurs tendant à la libération et au versement d'une prestation de la prévoyance professionnelle sous forme de capital,
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le recours du 7 octobre 2008 formé par C.________ contre ce jugement (notifié aux parties le 13 septembre 2008), en invoquant que son époux est décédé le 23 septembre 2008,
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considérant:
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que le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), mais peut rectifier ou compléter d'office l'état de fait de l'arrêt attaqué dans la mesure où des lacunes ou erreurs dans celui-ci lui apparaîtraient d'emblée comme manifestes (105 al. 2 LTF),
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qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'occurrence, la motivation du recours porte essentiellement sur le décès de B.________, qui aurait entraîné "l'extinction" du droit à la libération du capital en cause,
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que l'argumentation de la recourante est exclusivement fondée sur un fait survenu après le prononcé du jugement entrepris (le 1er juillet 2008), soit un fait nouveau postérieur à la décision de l'autorité judiciaire précédente qui ne peut être présenté au Tribunal fédéral conformément à l'art. 99 al. 1 LTF,
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que la motivation du recours n'est dès lors pas topique puisque le seul moyen soulevé se rapporte à un fait dont l'allégation n'est pas recevable devant le Tribunal fédéral,
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qu'elle ne remplit en conséquence pas les exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, si bien que le recours n'est pas recevable,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, de sorte que la demande d'assistance judiciaire de la recourante, en tant qu'elle porte sur la dispense du paiement de frais de justice, est sans objet,
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qu'en tant qu'elle vise la désignation d'un avocat d'office, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée conformément à l'art. 64 al. 1 et 2 LTF, dès lors qu'il est apparu que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec,
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par ces motifs, le Président prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 30 octobre 2008
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président: La Greffière:
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Meyer Moser-Szeless
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