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Original
 
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_126/2008
{T 0/2}
Arrêt 10 novembre 2008
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Stéphane Ducret, avocat,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
Objet
Asile et renvoi,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour IV, du 3 octobre 2008.
Considérant:
que, par arrêt du 3 octobre 2008, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de X.________, dirigé contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 5 mars 2004 rejetant sa demande d'asile et prononçant son renvoi de Suisse,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 3 octobre 2008,
que, dans son mémoire de recours, le mandataire du recourant précise que le recours ne porte pas sur l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en tant qu'il refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, mais qu'il est circonscrit à la question de l'admission provisoire respectivement du renvoi,
que toutes ces questions ne peuvent faire l'objet du recours en matière de droit public (voir respectivement art. 83 let. d ch. 1 LTF, art. 83 let. c ch. 3 et ch. 4 LTF),
que, de l'avis du mandataire du recourant, le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert en l'espèce, conformément aux art. 113 ss LTF,
que, toutefois, le Tribunal fédéral ne connaît des recours constitutionnels que contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance (art. 113 LTF),
que l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, de sorte que le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF),
que, selon l'art. 66 al. 3 LTF, les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés,
qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du mandataire du recourant,
par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du mandataire du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour IV.
Lausanne, le 10 novembre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Merkli Charif Feller