Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_119/2008/ech
Arrêt du 11 novembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge Corboz, président.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Gilles Monnier.
Objet
contrat de travail
recours contre l'arrêt rendu le 27 juin 2008 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.
Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 29 novembre 2007, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, titulaire de la raison individuelle A.________, à payer à Y.________ les sommes de 10'750 fr. brut et de 621 fr. 60 net, intérêts en sus.
Statuant le 27 juin 2008, sur recours de X.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.
1.2 X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal et la condamnation de Y.________ au paiement de 6'300 fr., somme correspondant à une conclusion reconventionnelle qu'il avait prise devant la Chambre des recours et qui a été jugée irrecevable par celle-ci.
L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
En cas de recours contre une décision finale, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente (art. 51 al. 1 let. a LTF). En l'occurrence, les conclusions restées litigieuses devant la Chambre des recours s'élevaient à 11'371 fr. 60, étant précisé que le montant de la demande reconventionnelle et celui de la demande principale ne doivent pas être additionnés (art. 53 al. 1 LTF). Ce sont elles qui déterminent la valeur litigieuse dont dépend la recevabilité du recours en matière civile. Ainsi, la présente affaire en matière de droit du travail ne pouvait pas être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, étant donné qu'elle portait sur une valeur litigieuse inférieure au seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF. Dès lors, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
3.
Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels (art. 116 LDIP) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l'art. 117 LTF). Or, dans son mémoire, le recourant ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours. Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière sur le présent recours.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
4.
Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire fixé d'après la fourchette prévue à l'art. 65 al. 4 let. c LTF. En revanche, il n'aura pas à verser de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met un émolument judiciaire de 500 fr. à la charge du recourant.
3.
Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 novembre 2008
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Corboz Carruzzo